Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 24/09782
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 100
Rôle N° RG 24/09782
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZ4
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[B] [E]
[S] [E]
[X] [V]
Compagnie d'assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
Société RENFORTEC
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Laurent NICOLAS
- Me Sébastien BADIE
- Me Elodie ZANOTTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01189.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulantau barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [V] près la Cour d'Appel
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société RENFORTEC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 8] sur laquelle ils ont entrepris divers travaux de restauration et d'extension au début des années 1990 ; consécutivement à ces travaux, ils ont subi des désordres.
Plusieurs séries d'interventions ont été réalisées entre février 2012 et juillet 2013 et il a notamment été fait appel à la société RENFORTEC (assurée par la SMABTP) afin d'intervenir en reprise du sous-'uvre dans la partie basse du bâtiment d'origine pour le renforcer et éviter qu'il bouge.
Les travaux accomplis par la société RENFORTEC ont été préfinancés par la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage des époux [E] et selon des préconisations qui avaient été émises par Monsieur [X] [V], expert judiciaire désigné dans le cadre de ce litige.
De nouvelles fissures sont toutefois apparues après la réalisation de ces travaux de reprise.
Une expertise amiable a été diligentée, mais aucune réparation n'a été entreprise.
En l'état de ces éléments, [B] [E], [S] [E] et leur assureur, la société d'assurances MAIF ont, par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 juin 2023, fait assigner en référé [X] [V], expert, la société RENFORTEC et la société d'assurance SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société RENFORTEC, afin de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
Par acte en date du 31 juillet 2023, SMABTP a dénoncé la procédure à la mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure diligentée par les époux [E] et que les opérations d'expertise sollicitées par ces derniers et la société d'assurances MAIF lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE :
- ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 23/1189 et la