Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/08672
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/187
Rôle N° RG 24/08672 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLPG
[G] [N]
C/
S.C.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric CASANOVA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00229.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (62),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.C.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Jean-philippe MONTERO avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,
Assistés de Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Nice condamnait monsieur [G] [N], en qualité de caution de la société CCM, à payer à la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur la somme de 15 099,37 ' correspondant au solde restant dû sur le décompte de résiliation du contrat de crédit-bail n°45608.
Le 17 novembre 2022, la Banque Populaire Méditerranée faisait délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 18 081,98 ' en principal, frais et intérêts. La saisie produisait son effet à hauteur de 1 195,46 '. Elle était dénoncée, le 22 novembre suivant, à monsieur [N].
Le 21 décembre 2022, monsieur [N] faisait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de l'exécution de Toulon aux fins de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 17 novembre 2022.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [N],
- déboutait monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamnait monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'. Par déclaration du 5 juillet 2024 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution contestée et ordonner sa mainlevée,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement d'une indemnité de 2000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fonde ses demandes de nullité et de mainlevée de saisie-attribution du 22 novembre 2022 sur le défaut de signification du jugement du 3 avril 2019 en violation de l'article 503 du code de procédure civile. L'acte de signification mentionne comme destinataire monsieur [N] et non monsieur [N] et sa qualité de gérant de la société CCM au lieu de sa qualité de caution de cette dernière. De plus, l'acte de signification mentionne que l'huissier a constaté la mention sur la boîte aux lettres du nom de [N] et non de celui de [N].
Il considère avoir subi un grief dès lors que l'acte de signification fait courir le délai d'appel d'un mois et que du fait de la nullité, il est toujours recevable à former appel du jugement de condamnation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre