Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/08171

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/196

Rôle N° RG 24/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM7

Syndicat des copropriétaires SUPER CADENELLE

C/

S.C.I. CHAMBORD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Stéphanie ROCHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00165.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [6], [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,

domicilié, [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ;assistée de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.I. CHAMBORD représentée en la personne de ses représentants légaux, domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Le Chambord (ci après, la SCI) propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [6] à [Localité 4], a été condamnée par jugement devenu irrévocable rendu le 29 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, après expertise judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 36 734,27 euros au titre des charges dues au 30 septembre 2008 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2010, outre frais irrépétibles et dépens.

Une saisie attribution a été mise en oeuvre le 24 janvier 2022 par ce syndicat en exécution dudit jugement pour le recouvrement de la somme totale de 51 676,38 euros, qui a été cantonnée à la somme de 51 479,99 euros par jugement rendu le 12 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille saisi d'une contestation par la SCI.

Sur appel formé par celle-ci et par arrêt partiellement infirmatif du 30 mars 2023 la présente cour a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution faute d'exigibilité de la créance.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le recours est actuellement pendant.

N'ayant pas obtenu restitution des sommes saisies attribuées, la SCI a saisi le juge des référés qui par ordonnance rendue le 18 décembre 2023 signifiée le 21 décembre suivant, a entre autres dispositions, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à cette société la somme de 51 676,38 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis le 12 mai 2022, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.

En exécution de ladite ordonnance et de l'arrêt de cette cour du 30 mars 2023, la SCI lui a fait délivrer le 21 décembre 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 56 399,55 euros, suivi le 28 décembre 2023 de deux saisies-attribution de ses comptes bancaires pour un montant de 57 240,70 euros, qui se sont avérées partiellement fructueuses.

Dans le mois de la dénonce le syndicat des copropriétaires a par deux assignations distinctes, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon de contestations de ces mesures, auxquelles la SCI s'est opposée et a réclamé condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 13 juin 2024 (numéro de minute 24/316) le juge de l'exécution statuant sur les contestations du commandement du 21 décembre 2023, a :

' déclaré la contestation recevable ;

' débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

' validé le commandement querellé ;

' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure c