Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/08120

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/194

Rôle N° RG 24/08120 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHL

[I], [H], [C] [F]

C/

S.A. UNICIL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christelle MENNELLA

Me Elsa FOURRIER-MOALLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/12861.

APPELANT

Monsieur [I], [H], [C] [F]

né le 21 Avril 1984 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. UNICIL SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ, venant aux droits et obligations de la SA PHOCÉENNE D'HABITATIONS par suite d'une fusion en date du 27/06/2017, prise en la personne de son directeur général en exercice,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, substituée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2023 le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne a :

' constaté que la clause résolutoire insérée au bail d'habitation consenti par la société d'HLM Unicil à M. [I] [F] est acquise et que le bail est en conséquence résilié ;

' condamné M. [F] à payer à la société Unicil la somme de 2603,20 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 10 mars 2023 et à une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant indexable

' ordonné à défaut de départ volontaire, son expulsion de la villa avec garage objet du bail, située [Adresse 5]

' l'a condamné en outre au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Cette ordonnance, signifiée à M. [F] le 14 novembre 2023, n'a pas été frappée d'appel.

En vertu de cette décision un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 janvier 2024 lui a été délivré le 17 novembre 2023.

Par requête du 18 décembre 2023 il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux, à laquelle s'est opposée la société Unicil qui a réclamé la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 juin 2024 le juge de l'exécution a :

' déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;

' rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;

' condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté tout autre chef de demande.

M. [F] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 juin 2024.

Aux termes de ses écritures notifiées le 29 juillet 2024 l'appelant demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- lui accorder un délai d'un an pour se reloger ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Pour l'essentiel il invoque la perte de son emploi d'ouvrier pisciniste en 2022 et la séparation d'avec sa compagne ainsi que les charges mensuelles qu'il doit assumer notamment son obligation alimentaire à l'égard de ses trois enfants, cette situation financière entravant ses possibilités de relogement. Il précise que depuis la décision du premier juge il a opéré plusieurs versements entre les mains de la société Unicil pour un total de 6000 euros

Par écritures en réponse notifiées le 31 juillet 2024 la société Unicil demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris excepté sur l'application des dispositions de l'article 700 du