Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/07703

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/172

Rôle N° RG 24/07703 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWN

SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M

C/

[V] [T] [J]

[B] [H] épouse [J]

[I] [X]

[E] [O] épouse [X]

[Z] [R]

[W] [P] épouse [R]

[D] [K]

[M] [S]

[N] [U] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Roy SPITZ

Me Nathalie HARROP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01431.

APPELANTE

SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M

immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 404 349 318,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [V] [T] [J]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17] (SUÈDE),

demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]/MALAISIE

Madame [B] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (GRANDE-BRETAGNE),

demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]/MALAISIE

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (IRLANDE),

demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] - Irlande) - (Co-[Localité 16]) - [Localité 11]/IRLANDE

Madame [E] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (Irlande), demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] - Irlande) - (Co-[Localité 16]) - - [Localité 11]/irlande

Tous représentés et assistés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 14] - [Localité 22] / IRLANDE

Madame [W] [P] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 14] - [Localité 22] / IRLANDE

Tous deux représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [K]

demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]

signification DA le 2 juillet 2024 en [Localité 15]

défaillant

Monsieur [M] [S]

demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] - IRLANDE

signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande

défaillant

Madame [N] [U] épouse [S]

demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] - IRLANDE

signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par jugement du 20 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté la société Resort Club Marketing (ci-après': la société RCM) de sa demande de radiation des inscriptions d'hypothèques sur plusieurs lots,

- débouté la société RCM de sa demande de réduction des hypothèques sur lesdits lots,

- déclaré irrecevables l'essentiel des demandes reconventionnelles de M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], [Y] [C], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] tendant sous différents aspect juridiques à obtenir la résiliation des contrats, la libération de lieu et condamnation à payer notamment des indemnités d'occupation

- déclaré irrecevable la demande de la société RCM à l'encontre de [Y] [C] pour obtenir le

paiement au titre d'un trop-perçu de loyer,

- débouté la société RCM de sa demande de dommages-intérêts fondés sur une résistance abusive de procéder à la mainlevée des hypothèques.

La société RCM a interjeté appel du jugement.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des intimés, tous propriétaires bailleurs de lots et concernant les frais irrépétibles,

- infirmé la décision pour le surplus et statuant au nouveau

- déclaré recevables les prétentions de la société RCM à voir radier les hypothèques qui grevaient ses biens.

- ordonné la radiation des inscriptions hypothèques sur les biens et droits immobiliers a