Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/07703
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 24/07703 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWN
SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M
C/
[V] [T] [J]
[B] [H] épouse [J]
[I] [X]
[E] [O] épouse [X]
[Z] [R]
[W] [P] épouse [R]
[D] [K]
[M] [S]
[N] [U] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Roy SPITZ
Me Nathalie HARROP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01431.
APPELANTE
SARL RESORT CLUB MARKETING - R C M
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 404 349 318,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] - [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [T] [J]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17] (SUÈDE),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]/MALAISIE
Madame [B] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]/MALAISIE
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (IRLANDE),
demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] - Irlande) - (Co-[Localité 16]) - [Localité 11]/IRLANDE
Madame [E] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (Irlande), demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] - Irlande) - (Co-[Localité 16]) - - [Localité 11]/irlande
Tous représentés et assistés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 22] / IRLANDE
Madame [W] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 22] / IRLANDE
Tous deux représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
signification DA le 2 juillet 2024 en [Localité 15]
défaillant
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] - IRLANDE
signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande
défaillant
Madame [N] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] - IRLANDE
signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 20 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté la société Resort Club Marketing (ci-après': la société RCM) de sa demande de radiation des inscriptions d'hypothèques sur plusieurs lots,
- débouté la société RCM de sa demande de réduction des hypothèques sur lesdits lots,
- déclaré irrecevables l'essentiel des demandes reconventionnelles de M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], [Y] [C], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] tendant sous différents aspect juridiques à obtenir la résiliation des contrats, la libération de lieu et condamnation à payer notamment des indemnités d'occupation
- déclaré irrecevable la demande de la société RCM à l'encontre de [Y] [C] pour obtenir le
paiement au titre d'un trop-perçu de loyer,
- débouté la société RCM de sa demande de dommages-intérêts fondés sur une résistance abusive de procéder à la mainlevée des hypothèques.
La société RCM a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des intimés, tous propriétaires bailleurs de lots et concernant les frais irrépétibles,
- infirmé la décision pour le surplus et statuant au nouveau
- déclaré recevables les prétentions de la société RCM à voir radier les hypothèques qui grevaient ses biens.
- ordonné la radiation des inscriptions hypothèques sur les biens et droits immobiliers a