Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/07324
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/228
Rôle N° RG 24/07324 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFFY
[G] [F]
[H] [F]
C/
S.C.I. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daisy LABECKI-PETIT
Me Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07225.
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [B] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 4]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Valérie HELLEBOID de la SELARL HELLEBOID & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 27 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 4] a signé avec M. [G] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] une promesse de vente expirant le 15 septembre 2023 portant sur un bien lui appartenant situé [Adresse 7]) moyennant un prix de vente de 1 700 000 euros et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 85 000 euros devant être versée avant le 7 juillet 2023 à minuit en l'absence de condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
Se prévalant du non-paiement de l'indemnité d'immobilisation, la société [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, fait assigner Mme et M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 85 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, et des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, ce magistrat a :
- condamné solidairement Mme et M. [F] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme provisionnelle de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
- condamné solidairement Mme et M. [F] à verser à la même société la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a estimé que, compte tenu des clauses insérées à la promesse de vente, l'obligation pour Mme et M. [E] de régler l'indemnité d'immobilisation avant le 7 juillet 2023 à minuit ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, et ce, d'autant que l'option n'avait pas été levée dans le délai contractuel expirant le 15 septembre 2023 et dans les conditions prévues par la promesse et que les appelants n'établissaient pas que l'indemnité d'immobilisation n'était pas acquise comme rentrant dans l'un des cas prévus par la promesse. Enfin, il a considéré que cette indemnité ne pouvait s'analyser comme la clause pénale prévue en page 32.
Suivant déclaration transmise au greffe le 11 juin 2024, Mme et M. [F] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, ils demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, de modérer la clause pénale à la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- de condamner l'intimée à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir plusieurs contestations sérieuses, à savoir :
- l'absence de paiement de l'indemnité d'immobilisation dans le délai imparti, soit avant le 7 juillet 2023, de sorte que la promesse est devenue caduque de plein droit le 8 juillet 2023 sans qu'il ne saurait exigé du promettant qu'il se manifeste en ce sens et peu important les discussions qui se sont poursuivies après le 7 juillet 2023 ;
- le fait que l'indemnité d'immobilisation s'analyse comme une clause pénale pouvant être modérée en application de l'article 1231-5 du code civil.
En tout état de cause, il