Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/07321
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/227
Rôle N° RG 24/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFFR
S.N.C. PARADISIO
C/
[U] [Y]
[N] [I] épouse [Y] épouse [Y]
S.A.S. CABINET REVEILLE
Syndic. de copro. MAS DE GUERREVIEILLE IER MAS DE GUERREVIEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX [Localité 7]
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS [Localité 11] CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06743.
APPELANTE
S.N.C. PARADISIO
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me François GAGEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
né le 23 mars 1961 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le 21 mai 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CABINET REVEILLE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 14]
pris en la personne de syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier [Adresse 8] est un domaine de 25 hectares sis [Adresse 13] à [Localité 15].
Le domaine est administré par un syndicat des copropriétaires (SDC) assisté de son syndic, le Cabinet Reveille.
La société en nom collectif (SNC) Paradisio est propriétaire d'une maison constituant le mas n° 33 (lot n°1105) de l'ensemble immobilier.
Monsieur [U] [Y] et madame [N] [I] épouse [Y] sont propriétaires du lot voisin n° 35.
Aux termes du règlement de copropriété, tous travaux d'accroissement de la superficie ou du volume d'une villa doivent être précédés de l'accord préalable d'un architecte désigné par le Syndic et de l'assemblée générale de copropriétaires.
Au cours de l'année 2020, la SNC Paradisio a fait connaitre son intention d'effectuer des travaux d'extension de son mas et présenté son projet à l'assemblée générale de copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2020, la résolution n° 45 portant sur l'autorisation de réaliser lesdits travaux a été adoptée.
Après que les travaux ont débuté, le SDC et son syndic ont découvert que la SNC Paradisio avait sollicité un permis de construire pour la réalisation d'un projet différent portant sur un agrandissement de 208,66 m2 au lieu des 133,4 autorisés. Il était également prévu que l'extension se ferait dans un axe différent (vers l'Ouest au lieu du Nord), qu'il s'accompagnerait d'un arrachage de végétation et serait visible par le voisinage.
Après avoir fait constater les non-conformités par un géomètre-expert, le syndic a mis en demeure la SNC Paradisio de se mettre en conformité avec les travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. Son gérant a répondu qu'il gelait les travaux et solliciterait une nouvelle autorisation.
C'est dans ce contexte que M. et Mme [Y] ont, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 septembre 2023, fait assigner la SNC Paradisio, le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 10] et son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Draguign