Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/07114
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/222
Rôle N° RG 24/07114 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKV
[V], [R], [F] [P]
C/
S.A. GIA MAZET COMTESSE
Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05461.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 12 juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.A. GIA MAZET exerçant sous l'enseigne AGENCE DE LA COMTESSE,
dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Laure DELFAU DE BELFORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société GIA MAZET exerçant sous l'enseigne AGENCE DE LA COMTESSE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [P] est propriétaire d'un appartement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1].
Le 6 décembre 2022, la mairie de [Localité 5] a procédé à une visite technique de l'immeuble en copropriété et constaté différents désordres structurels touchant à la solidité du bâtiment et / ou des dysfonctionnements des équipements communs entraînant un risque sérieux pour la sécurité des occupants et du public.
Le 31 juillet 2023, elle a émis un arrêté de mise en sécurité portant sur les parties communes de l'immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à Marseille représenté par son syndic la société Gia Mazet ainsi que la société Gia Mazet, à titre personnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum ou solidairement à faire débuter des travaux de remise en état de l'immeuble et remédier aux désordres affectant la structure de l'immeuble, sous astreinte, et à payer une provision au titre de la perte de loyer.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a :
- rejeté la demande de travaux sous astreinte présentée par M. [P] ;
- débouté M. [P] de sa demande de provision ;
- rejeté les demandes de formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [P].
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- si un dommage imminent était suffisamment établi par M. [P], la demande de travaux de celui-ci était trop générale et indéterminée dans la mesure où elle ne permettait pas à la juridiction d'ordonner le cas échéant des travaux précis et où il ne se référait pas à un document permettant de les lister ;
- l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, n'était pas établie d'autant que M. [P] ne justifiait pas que ses locataires avaient quitté les lieux et qu'il n'encaissait plus de loyers.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, M. [P] a interjeté appel de cett