Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/07040

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/193

Rôle N° RG 24/07040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEAJ

S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE

C/

S.C.I. AVENIR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Fabrice BATTESTI

Me Laetitia RAVIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04543.

APPELANTE

S.A.S. SELLERIE CHATILLON PRESTIGE Société au capital de 2 000 ', immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 843 405 143, prise en la personne de son président en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.I. AVENIR, prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Un litige a opposé la SCI Avenir à sa locataire commerciale, la SAS Sellerie Chatillon Prestige qui a été condamnée par une ordonnance de référé du 25 janvier 2022 à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 4324,24 euros à valoir sur les loyers impayés outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de garantie pour 1996 euros et sur la demande de paiement de la clause pénale.

En vertu de cette ordonnance signifiée le 2 mars 2022, dont la société Sellerie Chatillon Prestige a interjeté appel, une saisie-attribution de ses comptes bancaires a été pratiquée le 23 mai 2022 pour un montant de 5970 euros dont au principal les sommes de 4324,24 euros et 800 euros, saisie qui s'est avérée fructueuse et n'a pas fait l'objet de contestation.

Par arrêt du 13 avril 2023, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi, la présente cour a réformé partiellement l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de garantie et sur la demande de paiement d'une provision au titre de la clause pénale, et statuant à nouveau de ces chefs, a débouté la société Sellerie Chatillon Prestige de sa demande de remboursement du dépôt de garantie et l'a condamnée à payer à la SCI Avenir la somme provisionnelle de 393,31 euros au titre de la clause pénale outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cet arrêt signifié le 21 juillet 2023, la SCI Avenir a fait pratiquer le 24 août 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de la société Sellerie Chatillon Prestige pour un montant total de 3734,24 euros incluant ces deux condamnations, mais également la somme de 1196 euros au titre du dépôt de garantie.

Dans le mois de la dénonce la société Sellerie Chatillon Prestige a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence d'une demande de mainlevée partielle cette mesure et de condamnation de la SCI Avenir à des dommages et intérêts et frais irrépétibles, demandes auxquelles celle-ci s'est opposée en l'état de la rectification déjà opérée par ses soins.

Par jugement du 16 mai 2024 le juge de l'exécution a :

' déclaré recevable l'action en contestation de la demanderesse ;

' ordonné la mainlevée partielle immédiate à hauteur de 1196 euros, de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 août 2023 ;

' laissé les frais d'exécution forcée à la charge de la société Sellerie Chatillon Prestige ;

' débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.

Dans les quinze jours de la notification de cette décision la sociét