Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/06619

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/184

Rôle N° RG 24/06619 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCF7

[Z] [M]

C/

[R] [G]

[I] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Carole BIOT-STUART

Me Jean bernard GHRISTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08084.

APPELANTE

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Carole BIOT-STUART de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Madame [R] [G]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [G]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Une ordonnance du 13 septembre 2023, signifiée le 25 septembre 2023, du juge des référés de Draguignan condamnait madame [M] notamment à payer aux époux [G] :

- la somme provisionnelle de 7 443,90 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- une indemnité d'occupation à titre provisionnel à compter du 18 janvier 2023 jusqu'à libération effective des lieux.

Un arrêt du 26 septembre 2024 de la présente cour confirmait l'ordonnance précitée.

Le 25 septembre 2023, les époux [G] faisaient délivrer à madame [M] un commandement de payer la somme de 22 020,24 ' aux fins de saisie-vente sur le fondement de l'ordonnance précitée.

Le 17 octobre suivant, les époux [G] faisaient délivrer un procès-verbal de saisie-vente de divers biens mobiliers situés au domicile de madame [M].

Le 16 novembre 2023, madame [M] faisait assigner les époux [G] devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de mainlevée de la saisie de certains biens au motif de leur caractère insaisissable et de distraction d'autres biens en raison de leur appartenance à un tiers.

Un jugement du 30 avril 2024 du juge de l'exécution précité :

- rejetait l'exception de nullité de l'assignation du 16 novembre 2023,

- déboutait madame [M] de ses demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2023 et de distraction de certains biens,

- rejetait la demande de dommages et intérêts de madame [M],

- condamnait madame [M] au paiement d'une somme de 1 000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamnait madame [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à madame [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2024.

Par déclaration du 23 mai 2024 au greffe de la cour, madame [M] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] demande à la cour de :

«'- réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre par les époux [G] selon procès-verbal de saisie vente dressé le 17 octobre 2023 ainsi que de sa demande de distraction de certains biens,

- a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

- l'a condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance et au paiement d'une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Se faisant et statuant à nouveau,

- à titre principal, ordonner la nullité de la saisie en raison de l'imprécision de l'inventaire,

- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevé