Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 24/06580

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 146

Rôle N° RG 24/06580 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCCF

[U] [Y]

C/

S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey PALERM

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 24 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04064.

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le 05 Août 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER Immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 330 479 817 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 02 mai 2018 prévoyant une faculté de rachat au bénéfice du vendeur pendant un délai de 36 mois à compter du 02 mai 2018, prorogé jusqu'au premier mai 2023 selon avenant du 29 avril 2021, M.[Y] a vendu à la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIIER un bien situé à [Localité 9].

Par acte d'un commissaire de justice du 21 juin 2023, la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER a fait assigner M.[Y] aux fins principalement de le voir expulser et de le voir condamner à une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a statué ainsi :

- ordonne l'expulsion de M. [U] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des

lots n°5 85 et 59 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique ;

- CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER la somme de l 000 euros par mois, outre celle de 15 euros par jour a compter du 2 mai 2023 et cc jusqu'à la libération des lieux, caracterisée par la remise des clefs ;

- déboute M. [U] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

- condamne M. [U] [Y] à payer à la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [U] [Y] aux dépens ;

- rappelle que la présente decision est exécutoire de plein droit.

Le premier juge, constatant que M. [Y] n'avait pas exercé sa faculté de rachat dans les délais impartis, a constaté que ce dernier était occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.

Il a estimé que l'indemnité complémentaire prévue à l'acte devait s'analyser comme une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge. Il a fixé à la somme de 50 euros par jour d'occupation le montant de cette indemnité complémentaire, à laquelle s'ajoutait l'indemnité mensuelle de 1000 euros prévue par l'acte.

Par déclaration du 22 mai 2024, M.[U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER a constitué avocat et formé un appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, M. [Y] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau :

A titre principal,

- de l'exonérer du paiement de l'indemnité complémentaire au titre de la clause pénale,

A titre subsidiaire

- de fixer le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à 1euros par jour,

En tout état de cause,

- de déduire la somme de 9668,31 euros des sommes qu'il doit à la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER au titre de l'indemnité d'occupation,

- de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation,

- de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,

- de condamner la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER aux entiers dépens.

I