Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/06521
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/183
N° RG 24/06521 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB35
[P] [G]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nizar BEN AYED,
Me Carole BIOT-STUART
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01051.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002275 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008570 du 16/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, signifié le 2 septembre 2021, du tribunal judiciaire de Grasse :
- prononçait l'annulation du mariage de madame [S] [B] et de monsieur [P] [G] célébré le [Date mariage 4] 2011 et ordonnait la transcription de la décision sur les registres d'état civil,
- condamnait monsieur [P] [G] à payer à madame [S] [B] la somme de 4 000 ' de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Un jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, signifié le 28 avril 2022, du juge aux affaires familiales de Grasse :
- disait notamment que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [R] [G] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] sera exercée exclusivement par la mère,
- condamnait monsieur [G] à payer à madame [B] une indemnité de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 14 novembre 2022, madame [B] faisait délivrer à monsieur [G] un commandement de payer la somme de 8 047,52 ' aux fins de saisie-vente sur le fondement des deux décisions précitées.
Le 5 janvier 2023, madame [B] faisait délivrer à la CIC Lyonnaise de Banque, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [G] aux fins de paiement de la somme de 8 624,27 ' en principal, intérêts et frais. La saisie produisait son effet à hauteur de 3740,05 '. Elle était dénoncée, le 9 janvier 2023 à monsieur [G].
Le 9 février 2023, monsieur [G] faisait assigner madame [B] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution précité :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [P] [G],
- déboutait monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,
- validait la saisie-attribution du 5 janvier 2023,
- déboutait madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 1 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Le jugement précité était notifié à monsieur [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était signé le 5 février 2024 par monsieur [G]. Par déclaration du 21 mai 2024 au greffe de la cour, monsieur [G] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 05 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée sur ses comptes à la Lyonnaise de Banque,
- condamner madame [B] au paiement de la somme de 3 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive,