Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/06411

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/06411 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPZ

Ordonnance n° 2025/M98

SAS P.S.I GRAND SUD

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. OLYMPIQUE DE [Localité 3]

représentée par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de [Localité 3] a :

- déclaré la Sa Olympique de [Localité 3] recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sas Psi Grand Sud ;

- condamné la Sas Psi Grand Sud à payer à la Sa Olympique de [Localité 3] la somme de 79.380 ' avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Psi Grand Sud aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par acte du 17 mai 2024, la Sas Psi Grand Sud a interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 9 octovre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sasp Olympique de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

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La Sas Psi Grand Sud n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.

MOTIFS

- Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.

En l'espèce, alors que la Sas Olympique de [Localité 3] a signifié le jugement du tribunal de commerce le 19 avril 2024, il n'est justifié par la Sas Psi Grand Sud, laquelle n'a pas conclu dans le cadre du présent incident, d'aucun paiement. Aucune réponse n'a davantage été apportée à la mise en demeure adressée le 20 août 2024.

La Sas Psi Grand Sud ne démontre, ni n'avance au demeurant, être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ne produisant aucune pièce comptable de nature à justifier de sa situation financière.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

- Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite