Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 24/06314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/219
Rôle N° RG 24/06314 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBFJ
S.C.I. ISIS
S.C.I. LES MANETTES
C/
S.C.I. SCI LIOSER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01751.
APPELANTES
S.C.I. ISIS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. LES MANETTES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 16]
représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. LIOSER
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière ( SCI ) Isis est propriétaire des parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] (lot n°2 au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété) sises [Adresse 15] à Aix en Provence (13090).
La société civile immobilière Les Manettes est propriétaire des parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9] sises [Adresse 17], à [Localité 13].
La société civile immobilière Lioser est propriétaire des lots n° 6 et 7 au sein de la copropriété située sur le fonds cadastré MT n° [Cadastre 4] à [Localité 12].
Afin de pouvoir accéder à leurs propriétés, les sociétés Isis et Les Manettes bénéficient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section MT n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, les sociétés Isis et Les Manettes ont fait assigner la société Lioser, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- laisser libre l'assiette du droit de passage pour permettre la remise en état du chemin à usage de servitude ;
- remettre en état la servitude de passage ;
- leur verser la somme provisionnelle de 8 720 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté les sociétés Isis et Les Manettes de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
- condamné solidairement les sociétés Isis et Les Manettes aux entiers dépens de l'instance.
Ce magistrat a considéré, notamment, que :
- les sociétés Isis et Les Manettes ne justifiaient pas d'un projet de réfection de l'assiette litigieuse prévoyant des travaux de gestion des eaux pluviales indispensables en raison des problèmes récurrents de rétention de ces eaux ;
- ces sociétés ne rapportaient pas la preuve d'une entrave à l'exercice de la servitude de passage en raison du portail métallisé ou des ralentisseurs ou rochers disposés de part et d'autre du dernier ralentisseur ;
- ainsi, elles ne justifiaient pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, les sociétés Isis et Les Manettes ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes