Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 24/06289
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/06289 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBBI
Ordonnance n° 2025/M114
Monsieur [G] [T]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, prise en la personne de son Président
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 24 avril 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 26 février 2024 qui a :
Débouté M. [T] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamné M. [T] à payer en exécution de son engagement de caution solidaire de la société Automotiv la somme de 271 314,99 euros à la société Fuchs Lubrifiant France avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
condamné M. [T] à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens
Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 15 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 12 mars 2025 de la SA Fuchs Lubrifiant France tendant à ce que soit ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [T] signifiées par RPVA le 11 mars 2025 tendant à débouter l'intimé de sa demande de radiation et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
La société Fuchs Lubrifiant France soutient que M. [T] n'a pas exécuté la décision de première instance malgré l'exécution provisoire de droit et précise que par ordonnance du 27 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par M. [T]. Elle demande d'écarter le moyen relevé par l'appelant relatif au principe d'Estoppel.
En réplique, l'appelant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations prononcées. Par ailleurs, il soutient que la société intimée a formé le 10 mars 2025 un appel incident, en contradiction à la demande de radiation, en vertu du principe de l'Estoppel, et que cette dernière est donc irrecevable et sans objet.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelant qui ne conteste pas ne pas avoir payé le jugement de première instance, ne produit aucune pièce concernant sa situation financière et patrimoniale actuelle. Les seuls éléments connus sont ceux mentionnés dans le jugement litigieux qui rappelle que lors de la conclusion du cautionnement en 2015, M. [T] bénéficiait d'un revenu annuel de 180 000 euros et d'un patrimoine immobilier estimé à 1 000 000 d'euros. M. [T] ne formule pas d'observations ou de critiques sur ce point.
Le fait que la société Fuchs Lubrifiant France ait séquestré entre les mains de notaires une somme détenue au profit de l'emprunteur principal est sans incidence sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [T] que la société intimée est en droit de vouloir exécuter.
De même, l'appel incident formé par celle-ci est sans incidence sur l'obligation à la charge du débiteur d'exécuter la condamnation de première instance revêtue de l'exécution p