Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/06070
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/06070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAJJ
Ordonnance n° 2025/M97
E.U.R.L. LA LYNDIANAISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Appelante
S.A.R.L. TISSUS TOSELLI
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
-condamné la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Toselli :
La somme de 8.620,78 '
La somme de 2.873,59 ' au titre des intérêts de retard
-condamné la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Toselli la somme de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sarl La Lyndianaise aux entiers dépens.
Par acte du 10 mai 2024, la Sarl La lyndianaise a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sarl Tissus Tosseli a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
-constater que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 avril 2024 a été volontairement non exécuté par la Sarl La Lyndianaise malgré un courrier officiel du 13 juin 2024,
-constater que la Sarl Tissus Tosseli n'a jamais été destinataire du montant de 12.994,37 ',
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle,
-condamner la Sarl La Lyndianaise à payer à la Sarl Tissus Tosseli la somme de 12.994,37 ',
-condamner la société La Lyndianaise à payer la somme de : 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, et L110-4 du code de commerce, la Sarl Tissus Tosseli invoque l'inexécution du jugement par la société La Lyndianaise pour demander la radiation du dossier.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl La Lyndianaise sollicite du conseiller de la mise en état de :
-juger que la Sarl La Lyndianaise est dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice le 12 avril 2024,
A titre subsidiaire,
-juger que les conséquences d'une telle exécution seraient manifestement excessives, notamment au regard de l'incompétence territoriale de la juridiction ayant rendu la décision,
-débouter la Sarl Tissus Tosselli et cie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
-condamner la Sarl Tissus Tosselli et Cie à verser à la Sarl La Lyndianaise la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur incident,
-condamner la Sarl Tissus Tosselli et Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au visa des articles 46 et 524 du code de procédure civile, la Sarl La lyndianaise réplique que :
- au regard de la détérioration significative de sa situation financière, caractérisée par un endettement multiple envers divers créanciers, elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision.
- l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu des arguments de fond présentés, en particulier l'exception d'incompétence territoriale soulevée en faveur du tribunal de commerce d'Avignon.
- elle n'a pu bénéficier d'un jugement en première instance en raison de la célérité inexpliquée de la décision rendue, portant ainsi une atteinte à ses droits.
MOTIFS
- Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'article 524 a