Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 24/05880

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/05880 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7VN

Ordonnance n° 2025/M96

Monsieur [W] [K] [O] [D] élisant domicile chez Monsieur [V] [X]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Appelant

S.A.R.L. NEGOCE EUROPEEN DE CAMIONS

représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré valable l'assignation introductive d'instance du 10 mars 2021,

- déclaré M. [W] [K] [D] irrecevable en ses demandes formée à l'encontre de la SARL Négoce européen de camions,

- condamné M. [W] [K] [D] à payer à la SARL Négoce européen de camions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ainsi qu'aux dépens.

M. [W] [K] [D] a interjeté appel par déclaration du 6 février 2023.

Par ordonnance du 4 avril 2024, devenue définitive, le magistrat de la mise en état a annulé la déclaration d'appel formée le 6 février 2023.

Par déclaration du 6 mai 2024, M. [W] [K] [D] a formé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 septembre 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 23 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile , la SARL Négoce européen de camions (la société NEC) a saisi le conseiller de la mise en état pour voir juger irrecevable cette déclaration d'appel, subsidiairement l'annuler, et à titre plus subsidiaire, ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées et déposées le 6 février 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL NEC demande au conseiller de la mise en état de :

à titre principal

- rejeter la pièce 6 en langue anglaise, et la pièce 6 « Certificat de résidence »

- juger irrecevable la déclaration d'appel de M. [F] [K] [O] [D] pour avoir été réitérée contre le même jugement et contre le même intimé que la déclaration d'appel du 6 février 2023 annulée par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024,

à titre subsidiaire

- juger la déclaration d'appel de M. [F] [K] [O] [D] nulle, celui-ci ne justifiant pas de son adresse réelle faisant grief à la société NEC ;

à titre plus subsidiaire

- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02099 ;

en tout état de cause

- condamner M. [F] [K] [O] [D] à payer à la société Négoce européen de camions la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du précédent incident ;

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées et déposées le 27 février 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [K] [O] [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger la déclaration d'appel recevable,

à titre subsidiaire

- juger la déclaration d'appel valable,

à titre infiniment subsidiaire

- juger qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'affaire,

en tout état de cause :

- rejeter la requête de la société Négoce européen de camions (NEC)

- condamner la société Négoce européen de camions à payer à M. [W] [K] [O] [D] la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appe1.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La recevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2024 :

La SARL NEC soutient que l'appelant n'est pas recevable à former une seconde déclaration d'appel, identique à la première qui a été déclarée nulle.

M. [W] [K] [O] [D] réplique que la jurisprudence permet la régularisation d'une déclaration d'appel nulle erronée ou incomplète, dans le délai pour conclure, que la déclaration d'appel annulée par l'effet d'un vice de procédure, même d'un vice de fond interrompt le délai d'appel comme l'a énoncé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2014. Il en déduit que la déclaration d'appel formée le 6 mai 2024 est valide et ne peut être déclarée nulle ou irrecevable sur ce fondement.

Sur ce, en application de l'article 2241 du code civil, l'acte de saisine de la juridicti