Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/05812

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/190

Rôle N° RG 24/05812 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7OV

S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND

C/

[M] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Juliette HURLUS

Me Lionel CARLES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04475.

APPELANTE

S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [M] [H]

né le 10 Mai 1931 à [Localité 4] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Plusieurs procédures ont opposé M. [M] [H] à la société Gestion Immobilière Daubeze Roulland (ci-après,GIDR) à laquelle il a consenti par acte sous seing privé du 20 juin 2011, un bail commercial sur des locaux situés au rez de chaussée d'un immeuble au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3].

Ainsi et par jugement du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Grasse a entre autres dispositions, condamné la locataire à remettre les éléments de façade et sous-face de l'immeuble dont elle a modifié l'aspect en conformité avec le règlement de copropriété de l'immeuble dont dépendent les biens qui lui sont donnés à bail.

Ce jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, a été signifié le 3 avril 2023 à la société GIDR qui en a interjeté appel.

Une sommation d'avoir à s'exécuter délivrée le 11 avril 2023 étant demeurée vaine, M. [H] a par assignation du 22 septembre 2023 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande tendant à assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, la condamnation prononcée par jugement du 23 mars 2023, demande à laquelle la société GIDR s'est opposée en invoquant des difficultés d'exécution.

Par jugement du 17 avril 2024 le juge de l'exécution a :

' assorti l'obligation mise à la charge de la société GIDR d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement et pendant une durée de six mois ;

' condamné la défenderesse au paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

' rejeté tous autres chefs de demandes.

Ne figurent pas au dossier de première instance le retour des lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 avril 2024 adressées par le greffe aux parties pour notification de la décision, dont la société GIDR a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2025 l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ;

- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;

Et en tout état de cause,

- le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En premier lieu, elle affirme s'être exécutée le 19 juin 2024 ainsi que constaté par procès-verbal de commissaire de justice, des 18, 19 et 20 juin 2024.

Elle vise les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et estime que le bailleur ne pouvait, au soutien de sa demande de retrait de l'enseigne commerciale, se prévaloir des dispositions du règlement de copropriété alors qu'il n'a pas qualité de syndicat des copropriétaires ni de syndic et que les dispositions qu'il invoquait ne s'appliquent pas aux locaux professionnels. Elle ajoute que le bail commercial l'autorise expressément à placer une enseigne en