Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/05722
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/182
Rôle N° RG 24/05722 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7E5
S.A. LOGIS MEDITERRANNEE
C/
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christiane CANOVAS-ALONSO
Me Adeline POURCIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01561.
APPELANTE
S.A. LOGIS MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adeline POURCIN, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [L] [D], locataire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], effectuait, le 7 février 2017, une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison d'un dégât des eaux. L'expert mandaté par la compagnie Macif constatait l'existence de moisissures dans les deux chambres et la salle de bains ainsi qu'une défectuosité du système de ventilation mécanique.
Il concluait qu'un pont thermique était à l'origine d'un phénomène de condensation aggravé par une mauvaise aération des pièces et une mauvaise isolation.
Un arrêt infirmatif du 11 mai 2022, signifié le 7 juin suivant, de la présente cour, condamnait la société Hlm Logis Méditerranée à :
- installer une entrée d'air dans la salle de bains,
- supprimer l'entrée d'air dans la salle de bains,
- réaliser des mesures des débits de la totalité des bouches d'aération du logement afin de vérifier leur conformité aux normes réglementaires en vigueur et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.
Le 1er février 2024, madame [D] faisait assigner la société Hlm Logis Méditerranée devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte précitée à hauteur de 27 000 ' et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles.
Un jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024 du juge précité :
- liquidait l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mai 2022 à la somme de 27 000 ' pour la période échue au 29 janvier 2024,
- condamnait la société Hlm Logis Méditerranée à payer ladite somme à madame [D],
- condamnait la société Hlm Logis Méditerranée au paiement d'une indemnité de 1 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société Hlm Logis Méditerranée par voie postale selon accusé de réception signé le 19 avril 2024.
Par déclaration du 2 mai 2024 au greffe de la cour, la société Logis Méditerranée formait appel du jugement précité.
Par conclusions du 31 juillet 2024, madame [D] saisissait le Conseiller de la mise en état aux fins de radiation. Suite au soit-transmis de la cour du 5 août 2024, elle ne saisissait pas le président de chambre de sa demande de radiation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hlm Logis Méditerranée demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, supprimer l'astreinte liquidée à 27 000 ' à son encontre et l'autorisation de consigner les loyers donnée à madame [D],
- condamner madame [D] au paiement d'une indemnité de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fonde sa demande de suppression de l'astreinte sur le refus de madame [D] de prendre un rendez-vous avec l'entreprise mandatée pour exécuter les travaux. Elle soutient avoir pr