Chambre 1-3, 24 avril 2025 — 24/04991

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

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Chambre 1-3

N° RG 24/04991 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZR

Ordonnance n° 2025/M82

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [X], [B], [L] [Z]

Monsieur [I], [V] [Z]

Madame [E], [P], [K] [Z]

Demandeurs à l'incident

représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL DETERMINANT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SARL RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

-dit que la société Axa France Iard est irrecevable à soulever devant le juge du fond la prescription des demandes des consorts [Z] ;

-mis hors de cause la MAAF, assureur de la société Sud Macons ;

-condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 375 153,02 euros TTC au titre du coût des Travaux de remise en état de son bien ;

-débouté Monsieur [Z] de sa demande en condamnation in solidum de la société Sud Macons et de son assureur la MAAF Assurances, à lui payer la somme de 6850 euros au titre des Travaux de reprise en sous-'uvre métallique du séjour ;

-condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] les sommes de 3861 euros TTC au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire et de 9000 euros au titre des honoraires du BET Tiercelin ;

-débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes relatives à la prise en charge de l'intervention d'Adhex Expertise, de la réalisation de sondages à la micro-pelle par ETS en janvier 2018, de la mission G2PRO (déjà prise en charge au titre du préjudice matériel), et de la somme étant restée à sa charge au titre des Travaux réalisés par la société ACT Travaux ;

-débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes au titre des frais de déménagement (pris en compte au titre du préjudice matériel), des frais de relogement et de la perte locative ;

-condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 7000 euros au titre de son préjudice moral ;

-condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP, de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise ;

-condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la MAAF Assurances la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum Axa France Iard, la société Determinant France (anciennement dénommée Alliance BTP Ingenierie), la société Renfortec (anciennement dénommée Alliance BTP) et leur assureur, la SMABTP aux entiers dépens de la