Chambre 1-4, 24 avril 2025 — 24/04928
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 098
Rôle N° RG 24/04928
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4SB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. CANAILLES FOOD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 308 F-D.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CANAILLES FOOD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
La Sarl Canailles Food, exploitante un fonds de commerce de restaurant sur la commune d'[Localité 3], a souscrit auprès de la société AXA France iard (la société AXA) une assurance « multi risque professionnelle » avec effet au 08 avril 2015.
Contrainte de cesser provisoirement d'exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020 puis de mettre en 'uvre les mesures de protection sanitaire édictées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 elle a sollicité la garantie de son assureur qui l'a refusé opposant une clause d'exclusion de garantie.
Par assignation à bref délai délivrée le 15 mars 2021 après autorisation du président de la juridiction , la Sarl Canailles Food a fait citer la société AXA France Iard devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de son assureur sous astreinte de 1000e par jour de retard au paiement par d'une indemnité d'un montant de 160 139,53 euros en réparation de la perte d'exploitation subie du fait des mesures administratives en date des 14 mars et 29 octobre 2020 en application de la clause d'extension de garantie prévue au contrat d'assurance.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
Déclaré réputée non écrite, la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard;
Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société la Sarl Canailles Food :
- Désigné monsieur [Y] [H] en qualité d'expert, afin de pouvoir vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la société la Sarl Canailles Food au titre de sa perte d'exploitation et avec pour mission de :
- Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période de maximum trois mois,
- Eclairer le tribunal sur l'existence d'une perte d'exploitation liée aux fermetures administratives subies par la société Canailles Food, et si elle existe en préciser le quantum,
- Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, la marge brute telle que définie par les conditions générales de vente du contrat AXA : « la marge brute est la différence entre le CA Annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables »
- Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- Evaluer le mes montants des indemnisations de tous types déjà perçus,
Réservé les dépens.
Par arrêt contradictoire en date du 28 avril 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4) a confirmé le jugement déféré et modifié la mission de l'expert et a condamné axa France iard au paiement d'une somme de 3000' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
Par arrêt en date du 04 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précité sauf en ce qu'il déboute la Sarl Canailles Food de ses demandes, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement comp