Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 24/04796

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/04796 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4DS

Ordonnance n° 2025/M113

Madame [E] [P] [L] [C]

représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. PERMYA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes et défenderesses à l'incident

Monsieur [Y] [U]

non comparant

Intimé

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 24 avril 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulon qui a condamné solidairement la SCI Permya, Madame [E] [C], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 129 559,09 euros au titre du prêt souscrit le 17 décembre 2013 avec intérêts au taux contractuel de 2,30% à compter du 4 janvier 2023, sur la somme de 120 914,38 euros (capital restant dû selon décompte du 12 décembre 2022), outre anatocisme annuel pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et qui les a condamnés in solidum à payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Philippe Barbier.

Vu la déclaration d'appel du 14 avril 2024 de Mme [E] [C] et la SCI Permya.

Vu les conclusions d'incident n°2 de la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d'Azur signifiées le 11 mars 2025 par RPVA tendant à ce que soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle et à la condamnation de Madame [E] [C] et la SCI Permya au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident de Madame [E] [C] et la SCI Permya signifiées le 11 mars 2025 par RPVA tendant à débouter la Caisse régionale de crédit mutuel Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de radiation et de l'intégralité de ses prétentions.

M. [Y] [U] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne le 30 septembre 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La CRCAM soutient que la SCI Permya comme Mme [C] n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge et qu'elles ne justifient pas de leur impossibilité à exécuter celles-ci par les pièces produites.

Mme [E] [C] invoque des difficultés financières résultant du comportement de son ex-époux, M. [Y] [U] dont elle rappelle avoir été mariée sous le régime de la séparation de biens. Par ailleurs, elle indique être actuellement au chômage et précise que son ex-époux ne s'est jamais acquitté des obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2021 et le jugement de divorce rendu le 4 novembre 2022, notamment le paiement de la pension alimentaire, des mensualités du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, et de la prestation compensatoire fixée à 110 0