Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 24/04763

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 153

Rôle N° RG 24/04763 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4A7

[I] [J]

[H] [M]

C/

S.C.I. DIANDRA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03210.

APPELANTS

Monsieur [I] [J]

né le 12 Août 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [M]

née le 17 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.C.I. DIANDRA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juin 1999, madame [G] [Z] épouse [Y], aux droits de laquelle vient la SCI Diandra, a consenti un bail à usage d'habitation à monsieur [I] [J] et madame [H] [M], portant sur un appartement de type T2, situé [Adresse 1], à [Localité 6] (06), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2 500 francs (381,12 euros), outre une provision pour charges de 62,50 francs (9,53 euros).

Le même jour un bail a également été consenti au profit de Mme [M] uniquement aux mêmes conditions.

Suivant acte authentique du 8 mars 2005, conclu devant maître [C] [T], Notaire à [Localité 4] (06), Mme [Y] a vendu ledit bien à la SCI Diandra.

Par actes d'huissier en date du 24 février 2022, la SCI Diandra a fait délivrer aux locataires, Mme [M] et M. [J], un congé pour vente au prix de 185 000 euros, à effet au 14 juin 2023.

En l'absence de levée de l'option par les locataires et faute pour eux d'avoir quitté les lieux, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, la SCI Diandra a fait assigner M. [J] et Mme [M], devant le juge des contentieux de Ia protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, ce magistrat a :

- déclaré valable le congé pour vente délivré pour le 14 juin 2023 ;

- constaté la résiliation du bail ;

- dit que M. [J] et Mme [M] étaient occupants sans droit ni titre, depuis le 15 juin 2023;

- ordonné à M. [J] et Mme [M], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la décision et à défaut avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier en application des articles L. 411 - 1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution :

- dit que le sort des meubles et objets mobiliers serait régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [J] et Mme [M] à payer à la SCI Diandra une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

- dit qu'en cas d'absence de production de justificatifs, le montant de l'indemnité d'occupation serait fixée à la somme de 478,14 euros ;

- débouté la SCI Diandra de sa demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné in solidum M. [J] et Mme [M] à verser à la SCI Diandra la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ce magistrat a considéré que la validité du congé pour vendre ne souffrait d'aucune contestation, respectant les conditions formelles de délivrance. Il a estimé qu