Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/04739
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 24/04739 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM37A
[T] [B]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ambre THOMAS-AUBERGIER
Me Rémy STELLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 02 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11969.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [S] [B],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 21 février 2022 [T] [B] agissant en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 15 février 2022, a fait procéder entre les mains de Maître [I] [R], liquidateur amiable de la société civile immobilière Salducci et sur le compte courant de [S] [B], une saisie conservatoire d'un montant de 66781,20 euros, en garantie de trois créances qu'il détiendrait sur [S] [B]';
Cette saisie a été dénoncée à [S] [B] le 25 février 2022';
[S] [B] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 février 2022';
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné la mainlevée de la saisie opérée le 21 février 2022 entre les mains de Maître [R], mandataire liquidateur de la SCI Salducci, condamné [T] [B] à payer à [S] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure outre les dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024 [T] [B] a formé appel du jugement du 2 avril 2024. C'est la présente instance';
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté la demande de sursis à exécution du jugement du 2 avril 2024, formulée par [T] [B].
Cette ordonnance et le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire ont été signifiés à Maître [R] par acte du 27 août 2024, et le 30 août 2024, Maître [R] en application des dispositions de l'article R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution a versé à [S] [B] les fonds antérieurement saisis.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 10 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [B] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Marseille le 2 avril 2024 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2022 entre les mains de Me [R] en sa qualité de liquidateur de la SCI Salducci, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de Marseille du 15 février 2022 aux frais de [T] [B] ;
Infirmer ce même jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [S] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à [S] [B], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau, de':
Dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2022 sur le compte courant d'associé de [S] [B] ouvert entre les mains de Maître [R], en qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci en vertu d'une ordonnance du Juge de l'exécution du 15 février 2022 ;
Débouter [S] [B] du surplus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner [S] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
[T] [B] reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur le bien fondé de la créance et d'avoir à tort estimé qu'il n'existait pas de me