Chambre 1-3, 24 avril 2025 — 24/04490
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/04490 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ES
Ordonnance n° 2025/M80
S.A.R.L. CARROS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELAN GIPEN
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS ELAN GIPEN
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grasse a :
-dit que la demande de Elan Gipen pour un paiement direct de sa créance en paiement direct par l'entrepreneur principal est recevable ;
-débouté la société Carros Construction de sa demande pour fin de non recevoir ;
-jugé que la créance détenue par la société Elan Gipen à l'encontre de la société Carros Construction est une créance certaine, liquide et exigible ;
-fixé la créance de la société Elan Gipen à l'encontre de la société Carros Construction au montant de 41 325,80 euros HT ;
-condamné la société Carros Construction à payer à la société Elan Gipen la somme de 41 325,80 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2020, date de la première mise en demeure ;
-débouté la SARL Carros Construction de sa demande en paiement de la somme de 54 457,42 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouté la société Elan Gipen de sa demande en dommage et intérêts pour un montant de 10 000 euros ;
-mis les dépens à la charge de la société SARL Carros Construction en application de l'article 696 du Cpc lesdits dépens seront distraits au profit de Me Toanne Reina, associé de la SELARL Plantavin Reina & Associés en application de l'article 699 du Cpc ;
-condamné la SARL Carros Construction à payer à la société Elan Gipen la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Cpc ;
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes 'ns et conclusions à titre conventionnel,
reconventionnel et in'niment reconventionnel.
La SARL Carros Construction a relevé appel de cette décision le 9 avril 2024.
Vu les conclusions d'incident de la SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Elan Gipen, notifiées le 26 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
-juger que l'appel interjeté par la société Carros Construction encourt la radiation pour défaut de paiement des condamnations mises à sa charge selon jugement en date du 8 janvier 2024 et assorti de l'exécution provisoire de droit,
-ordonner la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous les références RG n° 24/04490,
-condamner la société Carros Construction au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Carros Construction aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Joanne Reina, associée de la SELARL Plantavin - Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille, et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL MJ Alpes, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Elan Gipen demande la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que SARL Carros Construction n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 janvier 2024.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, soit en l'occurrence la SARL Carros Construction, s'agissant de la