Chambre 1-3, 24 avril 2025 — 24/03908

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/03908 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZHT

Ordonnance n° 2025/M79

S.A. MMA IARD en qualité d'assureur du BET [I] [N], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur du BET [I] [N], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. BET [I] [N] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

S.A. PROXISERVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeur à l'incident

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PERIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A.S. SPORTING IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ARISTON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de la S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS SOCOTEC GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. VILOGIA

défaillante

S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

SMABTP en qualité d'assureur de BONSIGNOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ROUGERIE TANGRAM venant aux droits de la société TANGRAM ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

E.U.R.L. [F] [L] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 4 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 par la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS BET [N],

Vu les conclusions d'incident de la SA Proxiserve, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-juger irrecevables les conclusions d'appel du BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles et les conclusions d'appels incident de l'EURL [L] Architecte, la MAF et la société Tangram, celles de Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, et celle de la société Allianz assureur de la société Bonsignour à l'endroit de la société Proxiserve,

-condamner solidairement le BET [I] [N], MMA Iard MMA Assurances Mutuelles, l'EURL [L] Architecte, la MAF, la société Tangram, la société Socotec Construction et son assureur Axa france Iard, et la société Allianz à payer à la société Proxiserve la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse de la SAS Société