Chambre 3-3, 24 avril 2025 — 24/03650

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/03650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYNS

Ordonnance n° 2025/M112

Madame [V] [H] épouse [Y]

représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Appelante et défenderesse à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 24 avril 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 janvier 2024 qui a débouté Mme [V] [H] veuve [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14 108,69 euros à l'égard de la SA CNP Assurances, de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour perte de chance à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, et l'a condamnée à payer à la SA CNP Assurance et au Crédit agricole la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [H] en date du 21 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident n°4 de la CNP Assurances signifiées par RPVA le 20 février 2025 tendant à :

A titre principal

Déclarer l'appel formé par Mme [H] veuve [Y] irrecevable ayant été formé hors délai

A titre subsidiaire

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire

En tout état de cause,

Débouter Mme [H] veuve [Y] de toutes ses demandes

Condamner Mme [H] veuve [Y] à régler la somme de 1500 euros à CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [H] veuve [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Sophie BAYARD en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile

Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 du Crédit agricole signifiées par RPVA le 7 mars 2025 tendant à :

A titre principal,

constater l'indivisibilité du litige entre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;

constater que Mme [Y] invoque également l'indivisibilité du litige entre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;

Dire et déclarer tardif l'appel de Mme [Y] dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence et CNP Assurances ;

En conséquence,

Juger irrecevable comme tardive la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 21 mars 2024 ;

A titre subsidiaire,

constater que Mme [Y] ne s'est pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 11 janvier 2024, exécutoire de droit à titre provisoire,

En conséquence,

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel,

En tout état de cause,

Condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Alpes-Provence au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance

Vu les conclusions sur incident n°2 de Mme [Y] signifiées par RPVA le 6 février 2025 tendant à :

Recevoir Mme [Y] en ses conclusions sur incident, les dire bien fondées et y faisant droit,

A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la signification faite pour le compte de CNP Assurances le 29 janvier 2024

A titre subsidiaire, déclarer l'objet du litige indivisible

En tout état de cause, déclarer l'appel formé par Mme [Y] recevable à l'égard tant de CNP Assurances qu'à l'égard de la Caisse Régionale du Crédit Agricole

Condamner solidairement la CNP Assurances et la société CRCAMAP au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile

Les Condamner sous la même solidarité au paiement des dépens de l'instance

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Sur la nullité de la signification du 29 janvier 2024

La CNP assurances soutient que l'appel de Madame [Y] est irrecevable au motif que le jugement lui a été signifié le 29 janvier 2024 et qu'elle n'a formé appel que le 21 mars 2024, soit plus d'un mois après.

En réplique, Madame [Y] soulève la nullité de la signification effectuée le 29 janvier 2024 au mot