Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/03544
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 24/03544 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYCG
[N] [M]
C/
COMPTABLE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jane AMOURIC
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 13 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00006.
APPELANTE
Madame [N] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉ
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle fiscal sur ses revenus des années 1989 à 1991 et après dégrèvement total concernant les années 1989 et 1991, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a poursuivi le recouvrement du solde dû au titre de l'année 1990 qui a donné lieu à contestations devant le juge de l'exécution et le juge de l'impôt.
Une mise en demeure de payer la somme de 51 202,48 euros a été adressée le 8 août 2022 à Mme [M] qui a formé une opposition à contrainte rejetée par le directeur départemental des finances publiques, et une opposition à poursuites devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 13 mars 2024 :
' s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [M] en annulation et mainlevée des compensations opérées par le comptable public en 2005 et 2009, sur ses demandes subséquentes en la caducité de tous les actes de poursuites pris par l'administration fiscale et de décharge totale de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 et la taxe foncière de 2005 ;
' a renvoyé Mme [M] à mieux se pourvoir ;
' l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la mise en demeure de payer du 8 août 2022,
' a débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
' a condamné Mme [M] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
' a rejeté tous autres chefs de demandes.
Sur la contestation des compensations fiscales opérées en 2005 et 2009 le premier juge énonce en ses motifs que l'avis de compensation prévu par l'article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, dont Mme [M] soulève l'absence, est un document informatif et non un acte de poursuite qui ne peut faire l'objet d'une contestation sur sa forme devant le juge de l'exécution ajoutant que l'existence d'une compensation ou l'exigibilité de la dette à la date de la compensation porte sur l'exigibilité de l'imposition qui relève de la compétence du juge de l'impôt.
Le magistrat a par ailleurs retenu sa compétence pour connaître de la régularité formelle d'un commandement de payer délivré à Mme [M] le 19 juin 2001, dont il est soutenu qu'il n'a pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L.255 du livre des procédures fiscale, mais que n'ayant pas contesté ce commandement dans les deux mois de sa notification la débitrice était irrecevable a soulevé l'irrégularité de cet acte à l'occasion d'une contestation d'un nouvel acte de poursuites.
Enfin le premier juge qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 8 août 2022, a rejeté l'ensemble des moyens de contestation présentés par Mme [M] .
Celle-ci a interjeté appel de ce ju