Chambre 4-4, 24 avril 2025 — 24/01935
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 24 AVRIL 2025
RG 24/01935
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRY
S.A.S. T-CONNECT
C/
[S] [W]
Copie délivrée le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENC
Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.S. T-CONNECT prise en son établissement de [Localité 5]., demeurant sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon,
Vu la déclaration d'appel établie le 15 février 2024 par la société T-Connect,
Vu les conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024 par la société T-Connect aux fins d'incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées par M. [W] le 29 mai 2024,
Vu l'absence de conclusions de M. [W] en réponse à l'incident,
Vu l'audience de renvoi du 10 mars 2024 et la mise en délibéré au 24 avril 2024,
MOTIFS
L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l'espèce, la société T-Connect fait valoir à l'appui de son incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimé que M. [W] n'a pas remis ses conclusions d'intimé dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
M. [W] n'a pas répondu à cet incident par voie de conclusions.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier qu'en retenant que la société T-Connect a notifié ses conclusions d'appelante le 5 mars 2024, il apparaît que M. [W] disposait d'un délai expirant le 5 avril 2024 pour notifier ses conclusions d'intimé.
Dès lors qu M. [W] a remis ses conclusions d'intimé le 29 mai 2024, il y a lieu de dire, en accueillant l'incident, que ces conclusions sont irrecevables.
M. [W] est condamné aux dépens d'incident.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARONS irre