Chambre 4-4, 24 avril 2025 — 24/01720

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/ M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 24 AVRIL 2025

RG 24/01720

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZ4

[I] [M]

C/

S.A. ASTEK TECHNOLOGY

Copie délivrée le :

24 AVRIL 2025

à :

Me Olivier SUARES , avocat au barreau de NICE

Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

APPELANT

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ASTEK TECHNOLOGY, dont la dénomination sociale est ASTEK FRANCE venant aux droits de la société GROUPE ASTEK, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 10 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Avril 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Grasse,

Vu la déclaration d'appel établie le 12 février 2024 par M. [M],

Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel notifiées en dernier lieu le 5 mars 2025 par la société Astek Technology dont la dénomination sociale est Astek France venant aux droits de la société Groupe Astek,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [M] en dernier lieu le 4 mars 2025

Vu l'audience du 10 mars 2025 et la mise en délibéré au 24 avril 2025,

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose:

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la société Astek Technology dont la dénomination sociale est Astek France venant aux droits de la société Groupe Astek fait valoir à l'appui de son incident de caducité de la déclaration d'appel que:

- M. [M] ne lui a pas notifié ses conclusions d'appelant dans les délais des articles 908 et 911;

- la société Astek a été radiée le 15 février 2024;

- la société Astek Sud-Est a été radiée lé 12 mai 2016;

- ces deux sociétés n'ont jamais été les employeurs de M. [M]

Pour s'opposer à l'incident, M. [M] soutient que sa déclaration d'appel et les significations de ses conclusions d'appelant ont été régulièrement établies.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier d'abord que le juge départiteur du conseil de prud'hommes a prononcé les condamnations à l'encontre de la société Astek domiciliée à [Localité 4] et de la société Astek Sud-Est domiciliée à Biot en les désignant expressément.

Ensuite, la déclaration d'appel établie par M. [M] mentionne deux intimées désignées comme suit:

- la société SA Groupe Astek domiciliée à [Localité 4];

- la Société Groupte Astek domiciliée à [Localité 3].

Faute de constitution de ces deux intimées, M. [M] a fait signifier:

- sa déclaration d'appel à la société SA Groupe Astek domiciliée à [Localité 4] et à la Société Groupte Astek domiciliée à [Localité 3] par actes distincts du 2 avril 2024;

- ses conclusions d'appelant à la société SA Groupe Astek domiciliée à [Localité 4] par acte du 6 mai 2024 et à la Société Groupte Astek domiciliée à [Localité 3] le 7 mai 2024.

Enfin , il ressort des explications de la société Astek Technology dont la dénomination sociale est Astek France venant aux droits de la société Groupe Astek que le litige prudhomal engagé par M. [M] lui a été transféré ensuite d'un apport partiel d'actifs à son profit.

Force est de constater que la société Astek Technology dont la dénomination sociale est Astek France venan