Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/01562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/181

N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRJU

[E] [H]

C/

S.A.S. NOVALLIA

S.A. NOVALLIA

S.E.L.A.R.L. EL BAZE [W]

S.C.P. BTSG

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hedi SAHRAOUI

Me Caroline PAYEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10214.

APPELANT

Monsieur [E] [H],

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Tunisie),

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A.S. NOVALLIA (FRANCE), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 844 649 442, prise en la personne de son son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, en son établissement situé

[Adresse 4]

S.A. NOVALLIA (SUISSE), immatriculée au RCS du Canton de NEUFCHATEL, sous le numéro Fed. CH 645-4112840-3 et IDE CHE 446.17.279, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé,

[Adresse 6] (SUISSE)

S.E.L.A.R.L. EL BAZE [W] prise en la personne de Me [D] [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S. NOVALLIA, désignée par Jugement arrêtant le plan de redressement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 novembre 2024

domiciliée [Adresse 5]

S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [O] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NOVALLIA, désigné par Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du greffe du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 novembre 2023

domiciliée [Adresse 2]

Toutes quatre représentées par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIÉS, substituée et plaidant par Me Mehdi LOUFFOK, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille du 2 mars 2023, signifiée le 17 mars suivant, condamnait notamment monsieur [H] à payer à la société Novallia une indemnité de 8 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxés et liquidés à 74,65 '.

Le 16 mai 2023, la société Novallia faisait délivrer à monsieur [H] un commandement de payer la somme de 8 783,09 ' aux fins de saisie-vente.

Le 4 juillet 2023, un procès-verbal de saisie-vente était dressé et était suivi d'un procès-verbal de signification de vente délivré le 17 août suivant.

Le 9 octobre 2023, monsieur [H] faisait assigner les sociétés Novallia Suisse et Novallia France devant le juge de l'exécution de [Localité 8] aux fins de nullité des actes précités de la procédure de saisie-vente.

Un jugement du 25 janvier 2024 du juge de l'exécution précité :

- recevait la Selarl El Baze [W] en la personne de maître [D] [W] désignée en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Novallia France par jugement du 16 novembre 2023 et la SCP BTSG en la personne de maître [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Novallia France par jugement du 16 novembre 2023,

- déclarait monsieur [H] recevable mais le déboutait de l'ensemble de ses demandes,

- déboutait les sociétés Novallia Suisse et Novallia France de leur demande de dommages et intérêts,

- condamnait monsieur [C] à payer aux sociétés Novallia Suisse et Novallia France, une indemnité de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié par la lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retourné au greffe et par dé