Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 24/01475
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 152
Rôle N° RG 24/01475 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4S
[U] [D]
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 28 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00148.
APPELANTE
Madame [U] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1301 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 31 Janvier 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [S] [P]
née le 04 Mai 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2017, à effet le 28 septembre 2017, madame [S] [P] a donné à bail à madame [U] [D], un appartement à usage d'habitation, de type T4, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre 20 euros à titre de provisions sur charges locatives.
A compter du mois d'août 2018, des impayés de loyers ont eu lieu, ayant conduit Mme [P] à délivrer à Mme [D], un premier commandement de payer en date du 28 février 2019.
Le 5 juin 2019, Mme [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône. Le 27 juin 2019, sa demande a été déclarée recevable.
Suivant assignation du 21 mai 2019, délivrée par Mme [P] à sa locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon par ordonnance de référé du 8 novembre 2019, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2019, suspendu cette acquisition sous l'effet de la procédure de surendettement en cours, dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur le recours de Mme [P].
Un deuxième commandement de payer a été délivré à Mme [D] le 12 janvier 2021.
Mme [P] a assigné de nouveau Mme [D], en référé le 1er avril 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon qui par ordonnance du 14 décembre 2021 a relevé l'existence de contestations sérieuses et l'a débouté de sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 13 janvier 2022, sur assignation au fond de Mme [D] en date du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, a :
- débouté Mme [D] de sa demande de travaux de mise en conformité du logement ;
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [D] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 23 février 2022, Mme [P] a délivré un troisième commandement de payer pour une somme de 18 681,57 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice, du 2 novembre 2022, Mme [P] a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Tarascon, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ;
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Mme [D] et ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- la condamner à lui verser la somme de 18 974.46 euros, arrêtée au 23 février 2022, à parfaire au jour de l'audience, et représentant les loyers et charges, impayés ;
- la condamner à lui payer, une somme égale au montant du dernier loyer,au titre d'indemnité d'occupation mensuelle, ce jusqu'à libération des lieux loués et restitution des clés ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après avoir bénéficié d'une première mesure de rétablissement personnel, Mme [D] a déposé une deuxième demande le 30 novembre 2022. Le 2 mars 2023, la commission de surendettement