Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 24/01433
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 151
Rôle N° RG 24/01433 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQYD
[O] [I]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah HABERT
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03628.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024002744 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 12 Avril 1960 à [Localité 4] (13), demeurant Sans domicile -
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 1960, l'établissement public (EPIC) 13 Habitat venant aux droits de l'office public d'aménagement et de construction OPAC Sud, a consenti à madame [F] [B] épouse [I], un bail d'habitation portant sur un appartement de type T4, [Adresse 3], à [Localité 5].
Un avenant a été conclu entre les parties le 26 mars 2021.
Mme [F] [B] épouse [I] est décédée le 25 septembre 2022.
Par courrier du mois d'octobre 2022, son fils M. [O] [I] a sollicité le transfert du bail à son nom.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 janvier 2023, réitéré le 31 mars 2023, l'office public 13 habitat refusait le transfert de bail et demandait à ce dernier de quitter les lieux.
M. [O] [I] s'est maintenu dans le local d'habitation.
Par exploit en date du 25 mai 2023, le bailleur a fait assigner M. [O] [I], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir :
- la résiliation du bail consenti le 20 mai 1960 et avenant du 26 mars 2021 ;
- le constat de son occupation sans droit ni titre du logement ;
- son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 392,06 euros à compter du jour où il sera déclaré occupant indu, jusqu'à la reprise effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, de ce tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail ;
- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [O] [I] du bien objet du litige ;
- ordonné son départ immédiat, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours ;
- ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, son expulsion des lieux occupés et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [O] [I] à payer une indemnité d'occupation à compter du 25 septembre 2022, d'un montant mensuel de 392,06 euros jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné M. [O] [I] aux dépens ;
- rejeté les demandes amples ou contraires.
Le juge a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'un transfert de bail, en raison de la taille inadapté du logement, T4 alors que M. [O] [I] était seul, et a ordonné son expulsion.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 février 2024, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'el