Chambre 1-9, 24 avril 2025 — 24/00795
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/188
Rôle N° RG 24/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOIU
[D] [V] [L]
C/
Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07210.
APPELANT
Monsieur [D] [V] [L]
né le 2 Avril 1973 à [Localité 4] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000888 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Association loi 1901 HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, publiée au journal officiel du 9 mars1994, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une convention d'occupation temporaire d'un an a été signée au mois d'avril 2015 et renouvelée à deux reprises jusqu'au 15 avril 2028 entre l'association Habitat et Humanisme Provence (ci-après l'association) et M. et Mme [V] [L], de nationalité malgache, parents d'un enfant atteint de troubles autistiques.
Aux termes de ce contrat, le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], a été mis à leur disposition au regard de leurs difficultés et en vue de leur réinsertion. La contribution mensuelle des occupants s'élevait pour l'année 2017/2018 à la somme de 391,99 euros.
Cette mensualité n'étant plus versée et les lieux n'ayant pas été libérés à l'expiration de la convention, l'association a saisi le tribunal judiciaire de Marseille qui par jugement du 11 mai 2023 a notamment :
' constaté l'occupation sans droit ni titre de M. et Mme [V] [L] depuis le 15 avril 2018 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
' ordonné leur expulsion après un délai de trois mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
' les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 399,14 euros et à la somme de 20 044,05 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 6 octobre 2022.
Ce jugement assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 5 juin 2023 aux époux [V] [L] qui n'en ont pas relevé appel. Le même jour il leur a été délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 5 septembre 2023.
Par requête du 21 juin 2023, M. [V] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, demande à laquelle s'est opposée l'association.
Par jugement du 11 janvier 2024 le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné M.[V] [L] aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 janvier 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 avril 2024 l'appelant demande à la cour de:
- reconnaître sa bonne foi ;
- réformer le jugement du 11 janvier 2024
- octroyer 8 mois de délais pour quitter le logement.
Pour l'essentiel il invoque sa bonne foi et les difficultés auxquelles il est confronté pour assainir sa situation. Il expose en substance être entré en France en 2014 avec son fils né le 6 septembre 2004, pour une prise en charge médicale adaptée de cet enfant atteint de troubles autistiques sévères qui ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine. Leur situation administrative a été difficile à stabiliser et a entraîné des interrupti