Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 24/00649
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/227
Rôle N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXF
[Y] [E]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03355.
APPELANT
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Mme [N] [H] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 août 2023, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a fait signifier à M. [E], une contrainte émise par le directeur de l'organisme le 26 juillet 2023 aux fins de lui réclamer le paiement de la somme de 19.975,96 euros au titre des cotisations dues sur les 1er et 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
Par courrier recommandé reçu le 21 août 2023, M. [E] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 3 octobre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste de l'opposition à la contrainte au motif qu'elle n'est pas motivée.
Par déclaration électronique en date du 17 janvier 2024, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2025, M. [E] se réfère aux conclusions récapitulatives n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- annuler, infirmer, réformer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur le fond de son opposition,
subsidiairement,
- annuler la contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023,
- lui déclarer la contrainte inopposable,
en tout état de cause,
- débouter l'URSSAF PACA de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste lui ayant été signifiée le 28 décembre 2023, son appel formée le 17 janvier 2024, dans le délai d'un mois, doit être déclaré recevable.
Sur le fond, il reprend les termes de son opposition pour démontrer qu'elle est motivée par le fait que la signification de la contrainte lui a été adressée sans indiquer sa qualité de gérant alors qu'il s'agit d'une créance de la société [4], d'une part et par le fait que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 7 décembre 2020, d'autre part. Il en conclut que l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste doit être annulée et les parties renvoyées en première instance pour qu'il soit statué au fond.
Subsidiairement, il fait valoir que la procédure n'a pas été respectée à défaut pour l'organisme de justifier de la réception d'une des mises en demeure visées dans la contrainte. Il ajoute que les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020 ne sont pas dues puisque la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2020. Il reproche à l'URSSAF de ne pas détailler le calcul des cotisations dues au titre de l'exercice 2020 et que la lecture de la contrainte et de sa sig