Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 24/00441
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/225
Rôle N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2M
[10]
C/
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [10]
- Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6818.
APPELANTE
[10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [U] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice en l'occurrence son gérant domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé MONTESINOS, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [7] ([5]), spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, est immatriculée auprès de l'[Adresse 9] ( [10]) depuis le 19 mai 2014.
Le 6 juin 2016, à l'occasion d'un contrôle conjoint des services de l'URSSAF [3] et des officiers de police judiciaire de la police aux frontières, il a été constaté que M. [Z] [T], M. [V] [H] et M. [S] [W] n'avaient procédé ni aux déclarations obligatoires, ni au paiement des cotisations, auprès des organismes de sécurité sociale sur une période courant de mars 2014 à octobre 2016 et trois procès-verbaux ont été établis et adressés aux procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 2] aux fins de poursuite.
Constatant que sur cette même période, la société [5] a sous-traité une partie de son activité à ces personnes sans pouvoir justifier des documents exigés à l'article D.8222-5 du code du travail, l'URSSAF [3] lui a notifié, par courrier du 12 octobre 2017, une lettre d'observations
réclamant la régularisation de 72.290 euros sur la période du 1er mars 2014 au 30 septembre 2016 du chef de l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant à la suite d'un constat de travail dissimulé.
Par courrier du 9 novembre 2017, la SARL [5] a formulé des observations auxquelles, l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 5 janvier 2018 en maintenant le redressement.
Par lettre du 23 janvier 2018, l'URSSAF [3] a mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 72.590 euros de cotisations, outre 11.051 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 mars 2018, la SARL [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 24 septembre 2019, l'URSSAF [3] a également mis en demeure la SARL [5] de lui payer la somme de 10.561 euros de cotisations dues sur le mois d'août 2019, outre les majorations de retard de 549 euros.
Par courrier du 3 octobre 2019, l'URSSAF [3] l'a aussi mise en demeure de lui payer la somme de 140 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les mois de
septembre et octobre 2017.
Le 18 novembre 2019, le directeur de l'URSSAF [3] a émis une contrainte à l'encontre de la SARL [5] d'un montant de 94.891 euros dont 83.151 euros de cotisations et 11.740 euros de majorations de retard, signifiée le 21 novembre suivant.
La SARL [5] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Marseille par courrier électronique du 5 décembre 2019, puis par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2019.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/06872 et 19/06818,
- déclaré recevables les oppositions formées les 5 et 6 décembre 2019 par la SARL [5] à l'encontre de la co