Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 24/00423
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/224
Rôle N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXC
[E] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05730.
APPELANT
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005375 du 01/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]0
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 janvier 2019, la société Arcelormittal méditerrannée a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié, M. [D], employé en qualité d' 'agent exploitation MEP Poches', a été victime d'un accident le 23 janvier 2019 à 7h35 au cours du trajet entre son domicile et le lieu de son travail, le certificat médical initial, établi le 23 janvier 2019, faisant mention de 'lumbago aigu invalidant'.
La société a émis des réserves par courrier daté 25 janvier 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative et, par courrier daté du 16 avril 2019, a notifié à M. [D], sa décision de refuser la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les éléments d'appréciation réunis par l'organisme, ne lui permettent pas de disposer de présomptions suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 23 avril 2019, M. [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 juillet 2019, l'a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2019, M. [D] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal a:
- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de M. [D] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 avril 2019 lui notifiant un refus de prise en charge de l'accident qu'il a subi le 23 janvier 2019,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- condamné M. [D] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2025, M. [D] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 16 avril 2019,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dire que l'accident du 23 janvier 2019 sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant reproche aux premiers jug