Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 24/00375
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N°2025/222
Rôle N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2H
[U] [H]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/829.
APPELANTE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 2020, Mme [H], exerçant la profession de manutentionnaire, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteinte d'un emphysème pulmonaire, le certificat médical initial faisant mention de 'inhalation de vapeur et fumée thermique plastique, végétaux et fruits secs - emphysème pulmonaire en dehors de consommation tabagique'.
Par courrier du 2 juin 2022, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande tendant à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'affection déclarée est hors tableaux de maladie professionnelle et qu'elle présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 25%.
Par courrier du 23 août 2022, Mme [H] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 18 janvier 2023, l'a rejeté.
Par lettre du 13 mars 2023, Mme [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal, après consultation de la doctoresse [Y] le 26 septembre 2023, a:
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H],
- rejeté la demande de désignation d'un sapiteur pneumologue,
- débouté Mme [H] de ses demandes et dit que suite à l'affection qu'elle a déclarée comme maladie professionnelle le 3 mai 2020, son état de santé justifie un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% et que dès lors, ladite affection, qui n'est pas une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, ne peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles,
- condamné Mme [H] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incomberont à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé expédié le 30 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 février 2025, Mme [H] reprend les conclusions datées du 4 avril 2024 dont un exemplaire, auquel elle se réfère, a été déposé au greffe de la cour le 18 février 2025. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sapiteur pneumologue, l'a débouté de ses demandes et dit qu'elle présentait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% et que son affection ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, et l'a condamné aux dépens,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 janvier 2023,
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de lui faire bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%,
- ordonner une expertise médicale par un expert pneumologue,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros à titr