Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 23/15004

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/221

Rôle N° RG 23/15004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH75

S.A.S. [6]

S.C.P. [3] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [6]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.C.P. [3]

- [9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 21600065.

APPELANTE

S.A.S. [6],

demeurant [Adresse 1]

représentée par S.C.P. [3], mandataire liquidateur de la S.A.S [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

[9],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale,d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'[Adresse 8] ([9]), à l'issue duquel, une lettre d'observations en date du 19 septembre 2014 lui a été notifiée portant sur douze chefs de redressement.

Par lettre du 24 décembre 2014, l'URSSAF [5] a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 113.889 euros dont 99.885 euros au titre des cotisations dues à la suite du redressement et 14.004 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2015, l'a rejeté.

Entre temps, par courrier recommandé reçu le 24 août 2015, la société a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 11 février 2019, le tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a:

- débouté la SAS [4] de sa contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable adoptée le 28 septembre 2015, suite à la contestation des chefs de redressement relatifs au non respect du caractère collectif du régime interne de prévoyance complémentaire et aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, dans la lettre d'observations du 19 septembre 2014, ayant donné lieu à la mise en demeure du 24 décembre 2014 pour un montant de 113.889 euros dus sur la période contrôlée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

- constaté que la SAS [4] a effectué, en cours d'instance, le paiement intégral des sommes correspondant aux redressements opérés par l'organisme de recouvrement et afférentes au contrôle effectué sur la période des trois années 2011, 2012 et 2013, emportant extinction de la créance à ce titre de l'URSSAF [5],

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,

- réservé le sort des éventuels dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2019, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.

Par courrier daté du 9 octobre 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a enjoint à la partie appelante d'adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions, ou argumentation écrite, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et de communiquer à la partie adverse, dans le même délai, copie de toutes les pièces nouvelles avec un bordereau récapitulatif, faute de quoi l'affaire sera radiée.

Par ordonnance du 20 novembre 2019, le président de la chambre sociale, chargé d'instruire l'affaire a :

- ordonné la radiation l'affaire au motif qu'elle n'était pas en état d'être jugée,

- dit que la procédure pourra êt