Chambre 3-1, 24 avril 2025 — 23/14118
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/14118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFAD
Ordonnance n° 2025/M92
S.A.S. ENTRECASTEAUX
représentée par Me François SUSINI de la SCP SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. SLE
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
SELARL [F]-BERTHOLET, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [O] [F], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAS ENTRECASTEAUX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante Volontaire
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, magistrate déléguée, assistée de Elodie BAYLE, greffier lors des débats et de Hortence MAYOU, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025 après prorogation, l'ordonnance
suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-désigné la Selarl [F] - Bertholet prise en la personne de Me [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la Sas [Localité 3] pour y exercer les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts de la société, et ce jusqu'au terme de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence engagée aux fins de nullité des assemblées générales extraordinaires du 10 aout 2023 et enrôlée sous le numéro 2023 006608,
-condamné la Sas [Localité 3] à payer à la Sarl SLE la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 16 novembre 2023, la Sas [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par la voie électronique le 24 mai 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et des moyens, la Sarl SLE a saisi le président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de :
-prononcer la nullité de l'appel interjeté par la Sas [Localité 3] " prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège "
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sas [Localité 3] " prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ",
-condamner la Sas [Localité 3] à verser à la Sarl SLE, la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au visa des articles 1159 du code civil, 117, 31, 2 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que :
- la déclaration d'appel de la Sas [Localité 3] est entachée d'une irrégularité de fond et doit être déclarée nulle, celle-ci ayant été faite par la Sas Entrecasteaux "prise en la personne de son gérant" et non par la Selarl [F] & Bertholet, ès qualités d'administrateur provisoire de la Sas Entrecasteaux, de sorte qu'elle n'est plus représentée par son ancien gérant mais par l'administrateur provisoire, et que ce défaut de mandat doit être sanctionné ;
- la Sas [Localité 3] est dépourvue du droit d'agir, ce droit appartenant exclusivement à la Selarl [F] & Bertholet en sa qualité d'administrateur provisoire, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable à titre subsidiaire.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [F]-Bertholet sollicite du président de la chambre de :
-prononcer la nullité de l'appel interjeté par la Sas [Localité 3] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
Subsidiairement,
-déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Sas [Localité 3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
-condamner celui contre qui l'action compètera le mieux aux entiers dépens distraits au profit de Me Badie.
Au visa des articles 1159 du code civil et 117 du code de procédure civile, elle fait sienne la position de la Sarl SLE et affirme être la seule habilitée, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [Localité 3], à interjeter appel de cette décision.
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Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la Sarl SLE de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la Sarl SLE à lui verser la s