Chambre 4-8a, 24 avril 2025 — 23/10029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N°2025/219

Rôle N° RG 23/10029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWLK

[10]

C/

Me [U] [K] [E] - Mandataire de S.A.S. [12]

Me [V] [F] - Mandataire de S.A.S. [12]

S.A.S. [12]

S.C.P. [W] [E] [1] [H] [D] MAITRE [L] [E] MANDATATAIRES JUDICIAIRES

S.C.P. [7] MAITRE [V] [F] MANDATAIRE JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [10]

- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - avocat au barreau de PARIS

- Me [U] [K] [E] - Mandataire de S.A.S. [12]

- Me [V] [F] - Mandataire de S.A.S. [12]

S.A.S. [12]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01718.

APPELANTE

[10], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

Me [E] [U] [K] (SCP SCP [E] [11]) - Mandataire de S.A.S. [12], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Me [F] [V] (SCP [8]) - Mandataire de S.A.S. [12], demeurant [Adresse 4]

non comparant

S.A.S. [12], demeurant [Adresse 3]

ayant pour Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES - Avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] a déclaré à la [10], être atteint d'une maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, constatée pour la première fois le 19 décembre 2018 alors qu'il était salarié de la SAS [6], devenue société [12], le certificat médical initial faisant état, le 29 juillet 2019, d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs gauches'.

Par courrier du 5 février 2021, la [9] a notifié à la société [6], devenue [12], sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% pour 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier, de traitement chirurgical, consistant en des scapulalgies à la mobilisation avec limitation articulaire'.

Par courrier du 24 février 2021, la société a formé une recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 23 avril 2021, l'a rejeté.

Par requête expédiée le 25 juin 2021, la société [6], devenue [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.

Par jugement rendu le 3 juillet 2023, après consultation de la doctoresse [Y], le tribunal a:

- dispensé la [10] de comparaître,

- entériné le rapport d'expertise réalisé par la doctoresse [Y] en date du 10 janvier 2023,

- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [A] suite à la maladie professionnelle déclarée le 17 août 2019, doit être fixé à 5%,

- condamné la [9] aux dépens.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur le rapport de la doctoresse [Y] faisant état d'une intrication de la pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte avec nécessité souvent d'une intervention, et la profession qui, par les mouvements répétés, accélère le processus, pour conclure à un taux de 5% pour syndrôme douloureux chronique compte tenu de l'important état antérieur dégénératif qui a été opéré et qui évolue pour son propre compte.

Par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2023, la [10] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 24 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause des mandataires judiciaires représentant la société [12] placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Marseille le 30 mai 2024, puis en liquidation judiciaire, par jugement de ce même tribunal, le 9 septembre 2024.

Maître [F] et Maître [E], en l