Chambre 1-2, 24 avril 2025 — 23/06747
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/06747 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJSY
Ordonnance n° 2025/M98
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Madame [P] [K]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, elle-même représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [M]
représenté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [G] [T] épouse [Z]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SA PACIFICA
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.D.C. [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 24 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue le 29 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné M. [O] [Z] et Mme [G] [T], son épouse, à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert [F] en page 33 de son rapport du 11 octobre 2021 pour remédier aux infiltrations d'eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification, et sous astreinte de 100 ' par jour de retard pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [K] la somme provisionnelle de 717, 67 ' ;
condamné in solidum la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [K] la somme de 12 000 ' à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de percevoir les loyers de son local commercial ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes principales et incidentes ;
condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [G] [T] son épouse, la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [W] la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 mai 2023 et enregistrée sous ne RG n°23/06747, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [P] [K] uniquement ;
Vu l'ordonnance du 9 juin 2023 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié le 14 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié le 4 juillet 2023 par Mme [P] [K] ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 12 mars 2024 ;
Vu l'arrêt avant dire-droit, rendu le 16 mai 2024, par lequel la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
réouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2024, en faisant injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] d'intimer, d'ici là, M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic ;
réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 octobre 2024 et enregistrée sous ne RG n°24/12182, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, a interjeté appel de l'ordonnance