Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/03658
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 23/03658 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK536
[G] [X]
C/
[C] [T]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05847.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
assuré 1 89 12 83 055
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [T]
assignation portant signification en date du 06/04/2023 PAR PV 659 du CPC demeurant [Adresse 2]
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Signification DA le 22/03/2023, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juin 2020 et du 13 août 2021, M. [N] [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et M. [C] [T].
Monsieur [N] [X] expose que le 18 mars 2019, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, il avait été percuté par le côté gauche par un autre véhicule dont le conducteur avait refusé de rédiger un constat amiable. Il affirme avoir réussi à relever la plaque d'immatriculation et le modèle du véhicule.
Il était établi par une pièce fournie par le FGAO que le propriétaire de ce véhicule était M. [T] (pièce 1 du FGAO).
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l'assignation délivrée le 30 juin 2020 au FGAO,
débouté Monsieur [N] [X] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Monsieur [N] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2023, M. [N] [X] a interjeté appel du jugement aux fins d'obtenir sa réformation en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 31 décembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions en réplique notifiées par voie électronique en date du 7 juin 2023, M. [N] [X] sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action à l'encontre du FGAO,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation, ainsi que sa demande de provision et d'expertise,
venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles conclusions qu'il lui appartiendra,
sur le droit à indemnisation:
à titre principal, juger que son droit à indemnisation ne peut pas être contesté,
à titre subsidiaire :
juger que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées,
et juger que son droit à indemnisation reste entier,
en toutes hypothèses:
ordonner une expertise pour déterminer toutes les conséquences corporelles et économiques du sinistre du 18 mars 2019, en ordonnant notamment toute évaluation conformément aux préconisations récentes de cour d'appel d'Aix-en-Provence, et en décrivant précisément le déroulement des 24 heures quotidiennes de sa vie au moment de l'expertise et ce sur une semaine en cas d'alternance,
condamner solidairement Monsieur [T] et le FGAO:
à lui payer:
la somme provisionnelle de 3000 euros,
la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance,
la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,