Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/03601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/166
Rôle N° RG 23/03601 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5V7
[Z] [EI]
C/
S.A. AVANSSUR
Société BCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Charles TOLLINCHI
- Me Julie FEHLMANN
- Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03209.
APPELANTE
Madame [Z] [EI]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD venant aux droits S.A. AVANSSUR par suite d'un trasfert de portefeuille de contrats d'une société d'assurance et de la caducité de ses agréments
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Société BCF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 mai 2012, Mme [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [A] dans lequel elle était passagère, assuré auprès de la société Avanssur, et un véhicule conduit par M. [D] [S], assuré en Suisse par la société Allianz, dont la caution solidaire est le bureau central Français (BCF). Elle présente depuis une paraplégie.
2. Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a retnue la responsabilité pénale de MM.[S] et [A] dans l'accident dont Mme [B] a été la victime.
3. La même juridiction a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Messieurs [L] et [P] [X], M. [G] [X], Mme [V] [E] épouse [X], Mme [H] [F], Mme [O] [J], M. [Y] [W] et Mme [B], et M. [S] et M. [A], ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice à l'exception de ceux de M. [M] et de Mme [B], ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Une expertise des conséquences médico-légales de l'accident de M. [W] et de Mme [B] a été ordonnée et le docteur [C] [U] et Mme [R] [N], ergothérapeute ont été désignés pour examiner Mme [B]. M. [S], seul prévenu contre lequel Mme [B] s'est constituée partie civile, a été condamné à lui payer une provision de 600.000' à valoir sur la réparation de son préjudice outre une somme en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement a été déclaré opposable au BCF et commun à la Cpam et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 2 novembre 2015, la société Avanssur étant intervenue volontairement aux débats.
4. Selon arrêt du 8 octobre 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé, sous une qualification différente, la culpabilité de M. [S] et M. [A] ainsi que les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel concernant Mme [B]. La cour d'appel a dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [A] à participer à l'indemnisation de Mme [B] au regard de sa seule constitution de partie civile à l'encontre de M. [S], de son incompétence pour apprécier le recours entre co-obligés et de l'absence de demande de Mme [B] de condamnation solidaire. L'arrêt a été déclaré opposable au BCF, la société Avanssur étant partie intervenante.
5. Par arrêt sur intérêts civils du 11 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Mme [N], ergothérapeute, se fera assister d'un architecte de son choix pour préconiser les aménagements nécessaires et en chiffrer le coût. Elle a complété la mission de l'expert en ce qu'il devait décrire les techniques compensatoires au handicap de Mme [B], au titre des appareillages spécifiques et du véhicule, d'en chiffrer le coût et