Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/03457

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/170

Rôle N° RG 23/03457 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5FN

S.A. LA MEDICALE

C/

[X], [Z] [J]

Caisse CPAM DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Diane DELCOURT

- Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01110.

APPELANTE

S.A. LA MEDICALE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X], [Z] [J]

assuré [Numéro identifiant 1]/37

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE

LA CAISSE CPAM DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES,

Signification de conclusions en date du 27/04/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 août 2019, M. [X] [J] âgé de 16 ans au guidon de son scooter a eu un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA La Médicale.

Il a été victime d'une fracture déplacée de l'humérus gauche, d'une fracture splénique (de la rate) avec hémopéritoine abondant et d'une contusion pulmonaire bilatérale. Il a dû subir une splénectomie (ablation de la rate).

Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (pièce 2 de M. [J]) a :

ordonné une expertise médicale,

condamné la SA La Médicale à lui payer la somme de 5000 ' à titre d'indemnité provisionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2021. Il a retenu notamment que :

la date de consolidation était fixée le 31 août 2020, à 1 an de la splénectomie,

l'incidence professionnelle était présente,

la perte de gains professionnels futurs était présente s'agissant de la boxe thaïlandaise à un niveau professionnel puisqu'il aurait perdu des prestations à hauteur de 800'à 1200 ' après chaque combat, à documenter,

le déficit fonctionnel permanent était de 12 %,

et le préjudice d'agrément était présent.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :

déclaré le jugement commun:

à la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

condamné la SA La Médicale:

à payer à M. [J] en réparation de son préjudice corporel :

la somme de 83'255,99 ',

déduction faite de la somme de 5000 ' déjà versée à titre provisionnel,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1231' 7 du code civil,

à lui payer 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas membre de la SELARL Huertas-Abecassis avocats,

fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 11'949,19 euros,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

et dit que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 3 mars 2023, la SA La Médicale a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [J] la somme de 83'255,99 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La mise en état a été clôturée le 7 janvier 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 22 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES