Chambre 1-7, 24 avril 2025 — 23/03133

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/ 155

Rôle N° RG 23/03133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4AV

[H] [S]

C/

[T] (décédée) [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maxime DE TOFFOLI

Me Stéphane MAMOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03184.

APPELANTE

Madame [H] [S]

née le 27 Février 1984 à [Localité 4],

représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [T] [K]

née le 05 Janvier 2023 à [Localité 5], demeurant

HEPAD [2] [Adresse 1] [Localité 6]

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions intimé du 05/10/2023 M/167

représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017 à effet au 11 décembre 2017, Mme [K] [T], par l'intermédiaire de son mandataire la SAS CONSUL IMMOBILIER, a donné à bail d'habitation à Mme [S] un bien situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 658 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 20 euros.

Par acte du premier juin 2022, Mme [S] a fait assigner Mme [K] aux fins principalement de la voir condamner à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 06 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulon a :

- condamné Mme [K] [T] à régler à Mme [S] [H] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance pour la période de décembre

2021 à février 2022,

- débouté Mme [S] [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel (dégradation du mobilier),

- débouté Mme [S] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code

de Procédure Civile,

- condamné Mme [K] [T] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la locataire, liée au mauvais fonctionnement de la chaudière, en estimant qu'elle ne démontrait pas n'avoir pas été chauffée ni avoir subi un préjudice de jouissance.

Il a estimé que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent en raison de défaillance du système électrique empêchant un chauffage normal du logement ; il a accordé à la locataire des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Il a rejeté la demande de la locataire au titre d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral qu'il a jugé non démontrés.

Par déclaration du 27 février 2023, Mme [S] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [K] aux dépens.

Mme [K] a constitué avocat. Par ordonnance du 05 octobre 2023, ses conclusions du 21 juillet 2023 ont été déclarées irrecevables, faute d'avoir été transmises dans les délais impartis.

Par information notifiée par RPVA le 26 février 2025, le conseil de Mme [K] a avisé l'appelante et la cour du décès de cette dernière intervenu le 10 octobre 2024 et fourni un attestation notariée ainsi qu'un acte de décès.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer, Mme [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] aux dépens,

- de condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- de condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- de condamner Mme [T] [K] à lui payer la somme de 258,99 euros au titre de la dégradation de son mobilier ;

- de condamner Mme [T] [K] à payer à lui la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens ;

- de débouter Mme [T] [K] de toutes ses demandes, fins e