Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/03033
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 23/03033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NA
[T] [D]
C/
Compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent DUVAL
- Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00125.
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Signification de DA en date du 11/04/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédcatrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 2018. Alors qu'elle était à l'arrêt sur son scooter au niveau d'un feu tricolore ; lors du démarrage, lorsque le feu est passé au vert, le véhicule arrêté près d'elle lui a roulé sur le pied gauche. Madame [T] [D] a été prise en charge par les urgences et a déposé une plainte au Commissariat de police de [Localité 4].
Le certificat de constatation de blessure révèle un traumatisme du pied gauche par écrasement et une radiographie réalisée le 1er octobre 2018 laisse apparaître une fracture de la base du 2ème métatarsien. Le pied gauche de Madame [T] [D] a été immobilisé par plâtre et cette dernière s'est vue adresser diverses prescriptions médicales.
Le 4 décembre 2018, la Compagnie AXA France IARD a formulé une offre provisionnelle de 500 euros refusée par Madame [T] [D].
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, un expert médical, le docteur [R], a été mandaté pour procéder à un examen médical amiable de Madame [T] [D].
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif le14 octobre 2019
Le 16 octobre 2020, Madame [T] [D] a assigné la compagnie d'assurances L'Equité devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise médicale ainsi qu'une provision.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2021, le Docteur [H] a été désigné en qualité d'expert. Une provision de 12.000 euros a également été accordée au bénéfice de Madame [D] sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'une provision ad litem de 2.000 euros. Une somme de 1.200 euros lui a enfin été allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [H] a déposé son rapport définitif le16 octobre 2021 et Madame [T] [D] a assigné la compagnie L'Equité devant le tribunal judiciaire de Grasse pour voir liquider son préjudice.
Le tribunaljudiciaire de Grasse par jugement du 2 février 2023 a :
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- Dit que la compagnie d'assurances Equité sera tenue à indemniser Madame [T] [D] de l'ensemble de ses dommages ;
- Condamné la compagnie d'assurance Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 6.777,14 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 12.000 euros d'ores et déjà versée à titre provisionnel ;
- Dit qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, la somme de 6.777,14 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits pour cette somme de 6.777,14 euros;
- Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à somme de 1.893,36 euros ;
- Condamné la com