Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/02807

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025/169

Rôle N° RG 23/02807 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2TS

[X] [Y] épouse [L]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Caisse CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES

- Me Erick CAMPANA

- Me Bernard MAGNALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04939.

APPELANTE

Madame [X] [Y] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. MAAF ASSURANCES

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse CAISSE CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Signification DA et des conclusions d'appelant en date du 04/04/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]

défaillante

S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 août 2018, en Espagne, Mme [X] [Y] passagère d'un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances a été victime d'un accident de la circulation causé par M. [W] [C] assuré auprès de la compagnie espagnole SA Allianz Seguros.

Par actes d'huissier en date du 11, 17 et 18 mai 2021, elle a assigné la SA Maaf Assurances, la SA Allianz Seguros représentée par la SA Allianz Iard et le Bureau central français.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

donné acte à Mme [X] [Y] de son désistement à l'égard des demandes formées à l'encontre du Bureau central français,

déclaré irrecevable l'action de Mme [Y] pour prescription,

condamné Mme [X] [Y] à payer à la SA Allianz Iard représentant la société Allianz Seguros la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,

rappelé l'exécution provisoire,

et condamné Mme [X] [Y] aux dépens.

Par déclaration en date du 17 février 2023, Mme [X] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros et aux dépens.

La mise en état a été clôturée le 7 janvier 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 22 janvier 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 mars et du 28 avril 2023, Mme [X] [Y] sollicite de la cour d'appel de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

infirmer le jugement

déclarer recevable l'action à l'encontre de la compagnie d'assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances,

condamner la compagnie d'assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances solidairement à l'indemniser de ses préjudices subis du fait de l'accident,

débouter la compagnie d'assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens, article 700 et accessoires,

ordonner une expertise

condamner la compagnie d'assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances solidairement à lui payer:

une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la compagnie d'assurance Allianz Seguros et la SA Maaf Assurances en tous les dépens d'appel et de première instance, avec distraction s'agissant des dépens d'appel au profit de Me Covadonga Fernandez Miravall