Chambre 1-6, 24 avril 2025 — 23/02746
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 23/02746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2OL
[R] [K]
C/
Société SA NEERIA
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc-david TOUBOUL
- Me Martine DESOMBRE
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12554.
APPELANTE
Madame [R] [K]
assurée n° [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1960 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA RELYENS SPS ANCIENNEMENT Société SA NEERIA
Signification DA en date du 24/04/2023 par PV 659 du CPC.
Signification conclusions le 23/06/2023, à personne habilitée.
significtion en date du 01/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
défaillante
Commune COMMUNE DE [Localité 4] Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'[Adresse 6]
Intimée
Signification des conclusions le 12/06/2023, à étude., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2014, sur la Commune de [Localité 4], Madame [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation, subissant un préjudice corporel alors qu'elle circulait en tant que piéton.
Le certificat médical initial fait état de contusions dorsolombaires, outre un choc émotif important.
La Compagnie d'assurances MAAF, débitrice de l'indemnisation, lui a versé une première provision de 2.200 euros.
Le préjudice corporel a été évalué par une expertise amiable contradictoire organisée et confiée au Docteur [X] [E], mais également au sapiteur Monsieur le Professeur [H] [U] en présence de Monsieur le médecin recours, le Docteur [M] [B], pour un quantum de 4 % de déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées 3/7, aucune répercussion permanente définitive sur les activités professionnelles, d'agrément ou de vie sexuelle et une consolidation intervenue onze mois après le sinistre, fixée au 22 février 2015.
Le rapport d'expertise ayant été déposé le 8 février 2017, la Compagnie d'assurances MAAF a formulé une offre adressée à Madame [R] [K].
Madame [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023, la Compagnie MAAF a été condamné à indemniser Mme [R] [K] à hauteur de 33.259,71 ' en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions perçues et à une somme de 1.300 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 17 février 2023, Madame [R] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et a insuffisamment fait droit à ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), de l'incidence professionnelle (IP) des souffrances endurées (SE) et du doublement des intérêts légaux.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Madame [R] [K] demande à la cour d'appe de :
- Dire et juger que l'appel interjeté par Madame [K] est recevable et bien fondé ;
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à