Chambre 1-5, 24 avril 2025 — 22/15222
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
MM
N° 2025/ 138
N° RG 22/15222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQP
[I] [Z]
[T] [Z]
C/
[A] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bertrand D'ORTOLI
Me Agnès GRAVEREAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'Antibes en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000171.
APPELANTS
Madame [I] [Z] née [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
M. [T] [Z] et Mme [I] [U] épouse [Z] sont propriétaires d'une villa située [Adresse 4], jouxtant la propriété de M. [A] [Y].
Un laurier cerise complanté sur la parcelle de M. [Y] en limite de propriété fait l'objet d'un litige entre les parties depuis plusieurs années. Les juridictions de première instance et d'appel ont eu à se prononcer et en ont ordonné l'élagage annuel, au besoin sous astreinte. Cependant le litige perdure.
La tentative de conciliation qui a eu lieu le 25 octobre 2021 s'est soldée par un échec.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [Z] et Mme [Z] ont fait citer M. [Y] aux fins de voir ordonner l'arrachage du laurier litigieux sous astreinte au visa des articles 671 et 672 du code civil et la condamnation du défendeur à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Antibes s'est prononcé de la manière suivante :
-Écarte le courrier et les photographies produites en cours de délibéré par Mme [Z] sans y être autorisée ;
-Déclare irrecevable la demande d'arrachage du laurier sous astreinte pour autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 5 janvier 2017 et à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 ;
-Rejette le surplus des demandes faites par M. [Z] et Mme [Z] ;
-Rejette la demande d'expertise avant dire droit et autres demandes principales et subsidiaires faites par M. [Y] ;
-Rejette la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral faite par M. [Y];
-Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
-Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance;
-Condamne Mme [Z] à payer à M. [Y] le coût du constat d'huissier du 21 janvier 2021 et de l'expertise d' Elex du 19 avril 2021;
-Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le présent litige intéresse les mêmes parties et le même objet que celles en présence lors de l'instance ayant donné lieu au jugement de la présente juridiction du 5 janvier 2017 puis de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 ; qu' aucun élément nouveau n'est introduit dans le présent litige ; que l'autorité de chose jugée est acquise et les demandes formulées par less époux [Z] doivent être rejetées.
Concernant la demande de dommages et intérêts faite par les époux [Z], compte tenu de l'issue du présent litige, la demande accessoire en dommages et intérêts pour préjudice moral faite par les demandeurs devient sans objet puisque liée à la demande principale. Le préjudice invoqué par M. [Y] n'est pas établi.
Enfin, l'abus du droit des demandeurs est caractérisé, ces derniers sachant pertinemment que leur demande avait déjà été jugée il y a 4 ans.
Par déclaration du 17 novembre 2022, les consorts [Z] ont interjeté appel du jugement.
Da